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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Iraq (Ratification: 1987)

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Demande directe
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

La commission observe que le texte communiqué par le gouvernement (Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail) ne contient pas des dispositions donnant effet aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 2, paragraphes 1 et 2. Interdiction de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Détermination des parties dangereuses des machines qui doivent être conçues, noyées ou protégées de façon à prévenir les dangers.

La commission se réfère aux paragraphes 73 à 98 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail dans lesquels elle a indiqué qu'il est indispensable à la bonne application de la partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection et que, tant que ces parties n'auront pas été déterminées, l'interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses faite à l'article 2 de la convention restera sans effet. Elle a également souligné que la liste des parties dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.

Article 4. Obligation du vendeur, loueur, personne qui cède la machine à tout autre titre; de l'exposant et, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, de leurs mandataires respectifs ainsi que du fabricant d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention.

Article 6. Interdiction de l'utilisation des machines dont l'un quelconque des éléments dangereux est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. Obligation faite à l'employeur d'appliquer l'interdiction d'utiliser des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés (article 6).

Article 10. Mesures que l'employeur doit prendre pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et pour les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l'utilisation des machines et des précautions à prendre.

Article 15, paragraphes 1 et 2. Mesures destinées à assurer le contrôle de l'application de la convention (sanctions appropriées et services d'inspection).

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