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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Inde (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2010
  2. 2005
  3. 2001
  4. 1997
Demande directe
  1. 2015
  2. 2001
  3. 1997
  4. 1992
  5. 1987

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1. Dans ses observations antérieures, la commission avait pris note d'une communication de la Centrale des syndicats indiens (CITU) indiquant que les organisations de travailleurs n'avaient pas été consultées avant que soit adopté le règlement de 1984 sur l'énergie atomique (Usines). La commission avait rappelé qu'en vertu de l'article 1 de la convention, en donnant effet aux dispositions de la convention, l'autorité compétente devait consulter des représentants des employeurs et des travailleurs.

La commission note avec intérêt l'indication figurant dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle le Département de l'énergie atomique a maintenant donné l'assurance qu'il gardera à l'esprit l'article 1 de la convention lorsqu'il élaborera les règles. Le gouvernement ajoute néanmoins que, puisque les établissements responsables de l'énergie nucléaire appartiennent en Inde au gouvernement, la disposition prévoyant la consultation des employeurs est ipso facto respectée. A cet égard, la commission se doit de faire observer qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, cette convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail, et pas seulement aux établissements nucléaires. Même lorsque l'application des lois et règlements concerne une seule industrie appartenant au gouvernement, des consultations plus larges peuvent être nécessaires pour garantir une attitude concertée à l'égard de la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes. Au surplus, la fonction du gouvernement en tant que pouvoir public donnant effet à la convention au travers de l'adoption de règles au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la convention diffère de son rôle en tant qu'entrepreneur et employeur appelé à se conformer à ces règlements. Cette distinction doit être clairement maintenue lorsqu'il s'agit de représenter, d'une part, l'intérêt du public et, d'autre part, les préoccupations des employeurs dans l'adoption des lois et règlements conformes à la convention. La commission espère donc que, lors de l'élaboration des règles et autres instruments donnant effet à la convention, les représentants des employeurs et des travailleurs seront dûment consultés, conformément à l'article 1 de la convention, et que le gouvernement fera rapport cas par cas sur les dispositions prises à cette fin.

2. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son observation générale de 1987 concernant les mesures faisant suite à des situations anormales. Se référant à l'article 13 de la convention, le gouvernement indique que, selon la pratique actuelle, l'employeur, à la suite d'une situation anormale, doit faire en sorte que les travailleurs susceptibles d'avoir été exposés aux radiations puissent, comme prévu, être soumis à un examen et à une surveillance médicale. De même, l'employeur doit adresser un rapport détaillé de l'incident, accompagné des badges de contrôle personnels des personnes susceptibles d'avoir été exposés à des radiations supérieures à la limite au moment de l'incident, à la Division de la protection radiologique, Bhabha Atomic Research Center, Bombay, qui étudie le cas d'urgence et procède à une évaluation de la dose. Si l'on craint que les personnes en cause aient reçu des doses de radiations supérieures à la limite, elles doivent être envoyées au Bhabha Atomic Research Center, Bombay, en vue de tests d'observation chromosomique. Dans la pratique, si le badge de contrôle personnel révèle qu'un travailleur a reçu une dose supérieure à 1.000 mR pendant un mois, une enquête est entreprise par la Division de protection radiologique du Bhabha Atomic Research Center, Bombay. Le gouvernement indique également que, si le badge de contrôle personnel révèle qu'un travailleur a reçu une dose supérieure à 2.000 mR pendant un mois, le travailleur doit cesser son activité, une enquête sur l'exposition excessive est entreprise par la Division de la protection radiologique (BARC), et les recommandations éventuelles sont appliquées par l'employeur. A cet égard, la commission voudrait appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention, en particulier sur les paragraphes 16 à 34 concernant la limitation de l'exposition pendant le travail dans une situation d'urgence et dans la période qui suit et sur la nécessité de trouver un autre emploi aux travailleurs confrontés à un dilemme du fait qu'en préservant leur santé ils risquent de perdre leur emploi.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées au sujet des questions soulevées à cet égard au paragraphe 35 c) et d) de l'observation générale, en particulier pour ce qui a trait au réexamen des autorisations accordées pour des pratiques ou équipements d'un type jugé peu fiable, à l'optimisation de la protection, à la stricte définition des opérations d'urgence pour lesquels les limites de la dose normale peuvent être dépassées, et la fourniture d'emploi de rechange pour les victimes d'expositions excessives.

3. Se référant d'une façon plus générale à son observation générale en vertu de la convention, la commission note que des limites d'exposition révisées ont été fixées par la Commission internationale de protection radiologique sur la base de nouvelles découvertes physiologiques dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre des radiations ionisantes et pour revoir constamment les doses maximum admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les questions soulevées au paragraphe 35 a) et b) des conclusions à l'observation générale.

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