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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Hongrie (Ratification: 1975)

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Demande directe
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. En ce qui concerne en particulier l'application de l'article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention, la commission note avec intérêt l'adoption du décret no 26/1985 sur la disposition applicable aux substances toxiques, du décret no 16/1988 (XII.22) et de la norme no MSZ 21461/1-1988 (qui contient une liste des substances classées en différentes catégories par l'OMS et le CIRC).

Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle le décret no 4/1981/III.31/EUM du ministère de la Santé était en cours de révision et contiendrait des dispositions pour assurer que l'état de santé des travailleurs exposés à des substances cancérogènes soit surveillé, y compris après qu'ils ont quitté le travail entraînant une telle exposition. Le gouvernement a communiqué dans son rapport le plus récent des informations concernant la difficulté d'évaluation des maladies éventuelles liées à des tumeurs chez les travailleurs exposés à des substances cancérogènes dans le milieu de travail, et les problèmes que pose leur réparation. La commission tient à rappeler que l'article 5 de la convention prescrit que les travailleurs doivent bénéficier, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle tient à souligner qu'il existe un risque important qu'un cancer ne soit pas décelé si le travailleur qui a été exposé à des substances cancérogènes ne subit pas certains examens médicaux ou tests après son emploi. Le gouvernement est prié d'indiquer s'il envisage toujours de réviser le décret no 4/1981/III.31/EUM comme indiqué dans son précédent rapport et, si tel n'est pas le cas, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou autres tests nécessaires après avoir quitté le travail entraînant une exposition à des substances cancérogènes.

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