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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Honduras (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. En relation avec ses commentaires antérieurs relatifs à l'article 79 a) de la loi sur la réforme agraire (la paysanne célibataire sans membre de sa famille à sa charge ne peut bénéficier de l'attribution de terres contrairement au paysan célibataire du sexe masculin sans membre de sa famille à sa charge), la commission note avec intérêt que la Commission législative pour les femmes a soumis au congrès une initiative visant à modifier cette disposition et l'article 84 de la loi dans le sens suggéré par la commission. Cette dernière espère que le prochain rapport contiendra le texte des modifications adoptées.

2. La commission prend note des statistiques ventilées par sexe concernant les cours et les participants (immatriculés et reçus aux examens), pour chaque année de 1984 à 1990, émanant de l'Institut national de formation professionnelle (INFOP), qui font apparaître que la proportion de femmes immatriculées et reçues aux examens au cours des trois dernières années est très inférieure à celle des hommes durant la même période. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la formation professionnelle des femmes, en vue d'augmenter leurs chances sur le marché de l'emploi. A cet égard, elle appelle l'attention sur les paragraphes 77 à 85 et 178 à 184 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, qui soulignent l'importance de la formation et de l'orientation professionnelle dans la réalisation de l'égalité en matière d'emploi.

3. La commission espère également que le gouvernement communiquera des informations sur toute autre mesure positive prise pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession du secteur privé, y compris toutes mesures prises en coopération avec les organisations de travailleurs et d'employeurs.

4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation pertinente n'a pas subi de modifications tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans le secteur public. La commission fait observer qu'il n'est pas nécessaire de modifier la législation pour appliquer une politique active visant à encourager la participation des femmes dans le secteur public à tous les niveaux de responsabilité. Elle attire l'attention sur les paragraphes 172 à 176 de son étude d'ensemble de 1988, qui contiennent des exemples des mesures qui peuvent être prises à cet égard.

5. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il attend toujours de pouvoir envoyer les informations sur les pourcentages d'hommes et de femmes employés dans le secteur public, y compris les fonctionnaires, ainsi que sur le nombre de femmes qui occupent des postes de responsabilité. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations dans son prochain rapport.

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