ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Grèce (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2003
  2. 2000
  3. 1999

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a noté les indications du gouvernement, figurant dans son dernier rapport, selon lesquelles les nouvelles réglementations concernant les radiations, relevées dans les commentaires précédents de la commission, ont pris la forme d'une décision interministérielle et vont être prochainement publiées. Le gouvernement est prié de fournir une copie de ce décret interministériel dans son prochain rapport.

I. Article 8 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le niveau maximum d'exposition aux radiations ionisantes, pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des activités entraînant l'exposition à des radiations, est égal à un dixième de la dose limite d'exposition pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Comme l'article 8 de la décision interministérielle no A2/1539 sur les normes fondamentales de sécurité pour la protection du public et des travailleurs contre les radiations ionisantes fixe les limites d'exposition de tout le corps aux radiations ionisantes à 50 mSv par an pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations, cela correspond, pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des activités entraînant l'exposition à des radiations, au niveau maximum de 5 mSv. Dans son dernier rapport, le gouvernement a confirmé cette déduction et ajouté que ce principe est conforme au niveau maximum d'exposition admissible pour le public, qui est également de 5 mSv.

Si le gouvernement indique que le niveau d'exposition maximum de 5 mSv est conforme aux directives Euratom nos 80/467 et 80/836, la commission tient à rappeler que l'article 3, paragraphe 1, de la convention stipule que toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes, du point de vue de leur santé et de leur sécurité, à la lumière de l'évolution des connaissances. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention, notamment sur le paragraphe 14 concernant les doses maximales admissibles pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des activités entraînant l'exposition à des radiations. Elle note que la Commission internationale de protection contre les radiations, dans ses recommandations de 1990 (publication de la CIPR no 60), maintient une limite annuelle, pour les doses effectives reçues par le public, de 1 mSv, moyenne calculée sur cinq années consécutives. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour que, à la lumière de l'évolution des connaissances, les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des activités entraînant l'exposition à des radiations ionisantes ne soient pas exposés à des doses dépassant 1 mSv par an sur une moyenne de cinq ans.

II. La commission appelle plus généralement l'attention du gouvernement sur son observation générale figurant sous cette convention qui présente les niveaux d'exposition admissibles révisés, adoptés par la Commission internationale de protection contre les radiations, sur la base des connaissances nouvelles en biologie, dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission rappelle que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour constamment revoir, à la lumière des connaissances nouvelles, les doses maximales de radiations ionisantes. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises, ou qu'il envisage de prendre, par rapport aux questions soulevées dans les conclusions figurant dans l'observation générale.

III. Exposition dans les situations critiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son observation générale de 1987. Elle note que les articles 36 et 37 de la décision ministérielle no 1539 de 1985 prévoient une surveillance spéciale des travailleurs exposés à des niveaux excessifs de radiations ionisantes. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 16 à 27 de son observation générale relatifs à la limitation du niveau d'exposition sur le lieu de travail pendant et après un accident. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, ou qu'il envisage de prendre, par rapport aux questions soulevées au paragraphe 35 c) de l'observation générale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer