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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Guinée (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2019
  2. 2016

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La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail (ordonnance no 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988), auquel se réfère le rapport du gouvernement, donne effet à la plupart des dispositions de la convention. Elle saurait toutefois gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

Article 6 de la convention. La commission note que, à l'exception de l'article 234 (2) a) concernant les économats, le Code ne contient pas de dispositions interdisant expressément à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Articles 8 et 9. La commission note qu'en vertu de l'article 231 (1) du Code il peut être fait des retenues pour des remboursements dans le cadre des dispositions réglementaires et pour des consignations prévues par les contrats. Prière de communiquer des informations sur lesdites dispositions s'il en existe et, dans l'affirmative, d'en adresser copie ainsi que des informations détaillées sur lesdites consignations.

Article 10. La commission relève qu'en vertu de l'article 230 du Code la partie saisissable du salaire est déterminée par les règles du droit commun. Prière de fournir des informations sur la partie saisissable ainsi déterminée.

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