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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Gibraltar

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Demande directe
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et le rapport pour la période se terminant le 30 juin 1991. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission note la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle toutes les normes et directives établies sous les auspices de l'OIT ne peuvent pas être appliquées compte tenu des limites géographiques et démographiques de Gibraltar. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chaque article de la partie II de la convention, les normes qui ont été prises en compte et les raisons pour lesquelles on s'en serait écarté.

Article 3. La commission demande au gouvernement d'indiquer de quelle façon les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés concernant les statistiques visées par les articles 7 à 11, 14 et 15.

Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour produire, publier et communiquer au BIT des informations méthodologiques sur les statistiques visées par les dispositions de la convention autres que l'article 13.

Article 7. La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour compiler des statistiques courantes sur la population active, y compris les travailleurs indépendants.

Article 9, paragraphe 2. La commission relève que des statistiques sur les taux de salaire moyens et la durée moyenne du travail sont compilées pour certaines professions et fournies au BIT dans le cadre de l'enquête d'octobre du BIT. Prière d'indiquer la source et les données de référence concernant la publication de ces statistiques, conformément à l'article 5 et au formulaire de rapport.

Article 10. La commission constate que l'enquête sur l'emploi jointe au rapport du gouvernement ne fournit que des statistiques limitées sur la répartition des gains. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour compiler des statistiques sur la structure et la répartition des salaires dans les branches d'activité économique importantes.

Article 11. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n'est pas possible de compiler des statistiques sur le coût de la main-d'oeuvre, faute de personnel et de ressources. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Article 14. La commission prend note qu'un tableau contenant les données relatives aux accidents du travail compilées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est joint au rapport du gouvernement. Elle prie ce dernier de fournir de plus amples informations sur les types de statistiques compilées au titre de cet article (par exemple, le nombre de personnes victimes d'accidents, le nombre de jours de travail perdus, etc.) et leur champ d'application (personnes visées, types de lésions et de maladies, branches d'activité économique, etc.), d'indiquer leur source et de communiquer au BIT les statistiques publiées ainsi que les données de référence, conformément à l'article 5 et au formulaire de rapport.

Article 15. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les conflits du travail ont une incidence négligeable, et aucune statistique à leur sujet n'est compilée à l'heure actuelle. Elle prie le gouvernement d'indiquer à l'avenir les mesures prises pour compiler les statistiques visées par cet article, si de tels phénomènes se produisent.

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