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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Ghana (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2014
  2. 2010
Demande directe
  1. 2016
  2. 1992
  3. 1989

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A la suite de son commentaire précédent, la commission note les informations communiquées. Elle souhaite des informations plus précises sur les points suivants:

Article 5 de la convention. Prière de décrire les rôles que jouent les différents organes consultatifs comme la Commission nationale consultative du travail, la Commission tripartite nationale des salaires et des directives sur les salaires, ainsi que les conseils du travail et les conseils consultatifs.

Article 6 2) a), c) et d). Prière de fournir des informations supplémentaires sur la façon dont les différents ministères chargés de la politique nationale de l'emploi coordonnent et mettent en oeuvre cette politique, et dont les services nécessaires et les avis techniques sont offerts aux employeurs et aux travailleurs.

Article 7 b), c) et d). La commission a pris note des informations communiquées concernant les activités du Département des coopératives et les difficultés qu'il rencontre. Prière de fournir des informations supplémentaires sur cette question et sur tous efforts déployés pour étendre au secteur non structuré et au secteur traditionnel les fonctions d'administration du travail, autrement dit celles relatives à l'emploi, aux relations de travail, aux normes du travail, etc.

Article 9. Prière de communiquer des informations complémentaires détaillées sur la façon dont le ministère de la Mobilisation et du Bien-être social vérifie que les organes régionaux et locaux auxquels des fonctions d'administration du travail ont été déléguées agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

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