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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Ghana (Ratification: 1986)

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1. Article 1, paragraphe 3 h), de la convention (Champ d'application). Le gouvernement indique que, bien qu'il soit reconnu que le champ d'application de l'article 74 du décret sur le travail n'est pas assez large pour couvrir les femmes employées de maison, les centres d'emploi publics s'assurent que, lorsque des employées de maison sont recrutées, un contrat d'emploi consacre leurs droits à la protection de la maternité comme pour toute autre travailleuse dans n'importe quel établissement. Il ajoute qu'il a été pris note des commentaires formulés par la commission, et que la Commission nationale consultative tripartite sur le travail offrira ses conseils quant à une modification possible de la définition du terme "travailleur" au sens de l'article 74 susmentionné. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle espère par conséquent que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec cette disposition de la convention, en garantissant que la législation s'applique au travail domestique salarié effectué dans des ménages privés.

2. Article 3, paragraphes 1, 2 et 4, de la convention (Durée du congé de maternité). En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 42 1) b) du décret sur le travail, un congé de maternité postnatal d'une durée de six semaines est accordé à la travailleuse, quelle que soit la date effective de l'accouchement. Il ajoute également que, dans la pratique, même si l'accouchement a lieu avant la date présumée, la travailleuse bénéficie d'un congé de maternité d'une durée totale de douze semaines. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle espère que le gouvernement n'aura aucune difficulté à inclure dans la législation nationale une disposition expresse à cet effet lorsque le décret sur le travail aura été révisé.

3. Article 3, paragraphes 5 et 6 (Extension du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches). Le gouvernement indique, en se référant au paragraphe 38 du règlement de 1969 sur le travail, que dans la pratique toute absence du travail attestée par un médecin enregistré comme résultant d'une maladie causée par la grossesse ou les couches est considérée comme un congé de maladie, et n'entre pas dans le cadre du congé de maternité. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les dispositions légales pertinentes (notamment la législation sur la sécurité sociale) concernant le congé de maladie.

4. Article 4, paragraphes 1 et 3 (Prestations médicales). La commission note d'après le rapport du gouvernement que la législation nationale ne contient pas de disposition relative au droit de recevoir des prestations médicales, bien que des soins médicaux soient fournis dans la pratique, jusqu'à un certain point et dans certaines conditions, dans de nombreuses entreprises privées, et au titre du Programme de soins de santé primaire; dans la fonction publique, le coût des soins médicaux est fortement subventionné. Elle note également que le gouvernement étudie plus avant la question à l'heure actuelle. La commission espère par conséquent qu'à l'issue de cette étude le gouvernement prendra les mesures législatives voulues pour assurer que toutes les travailleuses couvertes par la convention aient droit à des prestations médicales conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 3.

5. Article 4, paragraphe 2 (Taux des prestations en espèces). La commission note avec intérêt d'après le rapport du gouvernement que, outre la disposition de l'article 42 1) g) du décret de 1967 sur le travail, en vertu de laquelle la rémunération versée à une travailleuse en congé de maternité doit être d'un montant au moins égal à 50 pour cent de celle qu'elle aurait touchée si elle n'était pas absente, des conventions collectives conclues dans le secteur privé et des instructions administratives dans la fonction publique prévoient qu'une femme doit recevoir la totalité de son salaire ou traitement pendant son congé de maternité. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie des conventions collectives (que le BIT n'a pas encore reçues) et instructions administratives précitées. Voir également le paragraphe 6 ci-après.

6. Article 4, paragraphes 4 à 8. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu'à l'heure actuelle la situation nationale ne permet pas de mettre en oeuvre ces dispositions de la convention, et ajoute que la question est à l'étude. La commission prend note de ces informations, et rappelle que les dispositions susmentionnées de la convention qui portent sur le financement des prestations de maternité, prévoient en particulier que des prestations en espèces et des prestations médicales doivent être accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics, et qu'en aucun cas l'employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie. Tout en étant consciente des difficultés que le gouvernement rencontre dans ce domaine, la commission espère que les études entreprises aboutiront à l'adoption de mesures donnant plein effet à ces dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport tous progrès réalisés pour satisfaire pleinement aux dispositions de la convention, compte tenu des commentaires susmentionnés. A cet égard, elle se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de faire appel à la coopération technique du Bureau international du Travail.

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