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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1971)

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1. La commission a pris note de l'information fournie par le gouvernement concernant les décisions judiciaires prises en vertu de la loi de 1970 sur l'égalité de rémunération. Elle prie le gouvernement de donner dans ses futurs rapports des informations de ce genre, et en particulier de faire connaître la décision rendue dans l'affaire Clark et consorts c/Bexley Heath Authority, qui a été renvoyée à la Cour européenne de justice.

2. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la précédente demande de la commission qui souhaitait savoir dans quelle mesure l'évaluation des tâches avait été adoptée. A cet égard, la commission note que, si l'on ne dispose pas de données officielles sur cette question, il semble néanmoins qu'il se manifeste un intérêt croissant pour l'évaluation des tâches, découlant de la nécessité pour les organisations de rationaliser leurs systèmes de rémunérations et d'y éliminer la discrimination fondée sur le sexe.

3. Se référant à sa précédente demande directe, la commission a noté que le service consultatif de conciliation et d'arbitrage (ACAS) se propose de nommer un certain nombre d'experts supplémentaires, en plus des douze qui figurent actuellement sur sa liste, en raison de la recrudescence du nombre de rapports requis. La commission a aussi noté qu'en moyenne le délai nécessaire entre le moment où le tribunal demande le rapport d'un expert et le moment où ce rapport lui parvient a été réduit sensiblement au cours des dernières années.

4. Se référant à son observation, la commission a pris note des informations et explications du gouvernement concernant d'autres questions soulevées par le TUC dans sa communication de décembre 1990. Le gouvernement déclare comprendre que le TUC se soucie que voir les salariés des établissements n'employant que des femmes soient autorisés à comparer leur travail avec celui d'hommes théoriquement ou effectivement employés dans le même établissement ou dans des établissements d'origine différente. Il fait observer cependant que, si un employeur n'emploie aucun homme, la seule façon de mesurer la rémunération qui serait versée à un homme "théorique" serait de se référer aux salaires versés par d'autres employeurs d'origine différente à des hommes accomplissant le même type de travail, même dans des zones géographiques différentes. En pareils cas, il serait impossible de déterminer la part d'une inégalité de rémunération qui résulte de différences provenant du marché, de l'efficacité, de la rentabilité, etc.; c'est pourquoi, le gouvernement ne parvient pas à comprendre pourquoi un salarié d'une entreprise déterminée devrait recevoir le même salaire qu'un salarié travaillant dans une entreprise d'origine différente, quelle que soit la différence de sexe. La commission a aussi noté que, si les propositions de la Commission de l'égalité de chances (EOC) (Grande-Bretagne) ne comportent aucune recommandation aux fins de comparaison de l'égalité de rémunération avec un homme "théorique" ou "hypothétique", l'EOC pour l'Irlande du Nord a fait figurer une recommandation de ce genre dans ses observations concernant l'application de la législation sur l'égalité de rémunération qui, comme toutes les recommandations des deux EOC, sont actuellement examinées par le gouvernement. Comme la commission l'a indiqué dans son observation, elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux propositions des EOC.

5. Se référant aussi à son observation, la commission a pris note de la déclaration du TUC selon laquelle le gouvernement ne se conforme pas à l'article 4 de la convention, puisqu'il n'y a pas eu d'autre réunion avec les syndicats et les représentants des employeurs au sujet de la façon d'améliorer l'application de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, que de nouvelles mesures ont été prises pour coopérer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

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