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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C105

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Article 1 c) et d) de la convention. 1. Dans des commentaires précédents, la commission avait relevé que l'article 157 1) a), b) et e) de la loi de 1987 sur la marine, qui prévoit des peines d'emprisonnement (comportant, en vertu des articles 255 et 269 3) du règlement des prisons, du travail obligatoire) en cas de désobéissance à des ordres licites, était sensiblement identique quant au fond aux dispositions de la loi de 1894 sur la marine marchande, qui avait fait l'objet de commentaires de la commission depuis de nombreuses années. Tandis que l'article 157 2) de la loi de 1987 exclut de l'application du paragraphe 1 de cet article toute grève légale déclenchée une fois que la navire est arrimé en toute sécurité dans un port de Trinité-et-Tobago à la satisfaction du commandant et de l'autorité du port, le paragraphe 1 peut toujours être appliqué pour réprimer une grève déclenchée à l'étranger ou des infractions à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ni la vie ou la santé des personnes (la mise en danger de vies humaines ou du navire fait l'objet d'une disposition particulière de l'article 156, laquelle ne relève pas de la convention). De même, l'article 158 de la loi de 1987 reprend l'article 221 de celle de 1894 en prévoyant des peines de prison qui comportent du travail obligatoire en cas de désertion ou d'absence sans autorisation. Enfin, l'article 162 de la loi de 1987 permet toujours d'appréhender et de ramener de force à bord, à la demande du commandant, tout marin désertant à Trinité-et-Tobago d'un navire enregistré à l'étranger ou, par voie de réciprocité, tout marin désertant dans un Etat étranger d'un navire enregistré à Trinité-et-Tobago.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions précitées font l'objet d'un examen en consultation avec le ministre des Travaux publics, de l'Infrastructure et de la Décentralisation, chargé de veiller à l'application de la loi de 1987, ainsi qu'avec le Parquet.

Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur le résultat de ces consultations ainsi que sur les mesures prises pour mettre les articles 157 1) a), b) et e), 158 et 162 de la loi de 1987 en conformité avec la convention. Elle espère en outre que le gouvernement fournira, comme il en est fait mention dans son rapport, des statistiques en ce qui concerne l'application pratique de ces articles.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à l'article 8 1) de l'ordonnance sur les différends du travail et la protection de la propriété, en vertu duquel les manquements au contrat de travail par des personnes employées dans certains services publics sont passibles de peines comportant l'obligation de travailler, si la conséquence probable de l'acte est de priver le public de la totalité ou d'une grande partie desdits services. La commission avait observé que certains des services visés à cet article (services de distribution d'électricité et d'eau, services de santé et d'hygiène ou services médicaux) sont essentiels au sens strict du terme, car leur interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, tandis que dans d'autres services (à savoir les chemins de fer, les tramways, les transports par eau et d'autres services de transport) seuls quelques postes essentiels pour la sécurité pourraient entrer dans la même catégorie. Le gouvernement avait indiqué qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire n'a été infligée dans les cas énoncés.

La commission espère à nouveau que les mesures nécessaires seront bientôt entreprises pour mettre la loi en conformité avec la convention de même qu'avec la pratique sur ce point, en assurant qu'aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée en cas de manquement au contrat de travail ne risquant pas de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, et que le gouvernement indiquera les mesures qu'il aura prises à cet effet.

Article 1 d). 3. La commission avait noté dans des commentaires précédents qu'en vertu de l'article 69 1) d) et 2) de la loi de 1972 sur les relations professionnelles les enseignants du secteur public n'ont pas le droit de faire grève, sous peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les travaux du comité chargé de la révision de l'ensemble des lois et règlements de l'administration se poursuivent. La commission note à cet égard que des projets de règlements portant codes de conduite des fonctionnaires et des enseignants sont en cours d'élaboration.

La commission espère que le gouvernement, en révisant la législation en vigueur, tiendra dûment compte des dispositions de la convention et communiquera des informations sur les mesures prises pour mettre l'article 69 1) d) et 2) de la loi sur les relations professionnelles en conformité avec cette dernière.

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