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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Suède (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents et des observations faites par la Confédération suédoise des syndicats et la Confédération suédoise des employés professionnels contenues dans le rapport.

Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes

1. La commission note avec intérêt que l'investigateur désigné par le gouvernement en juin 1988 pour établir une évaluation de la loi sur l'égalité de chances a présenté un rapport recommandant la modification de la loi et le renforcement de ses dispositions. La commission note, parmi les nombreuses questions mentionnées dans le rapport, les recommandations que la fonction consultative et d'information de l'Ombudsman chargé de l'égalité de chances soit élargie de manière à inclure le secteur éducatif; et que des garanties supplémentaires soient introduites contre la discrimination indirecte, la discrimination en matière de rémunération, le harcèlement sexuel et les représailles pour allégations de discrimination fondée sur le sexe. L'investigateur recommande également d'accroître les obligations légales de l'employeur de promouvoir activement l'égalité de chances. Le gouvernement déclare que cette recommandation implique une extension des responsabilités de l'ombudsman de manière à y inclure la supervision des conventions collectives. D'après le rapport du gouvernement, les conventions collectives sont souvent élaborées en termes généraux et ne vont pas au-delà des dispositions établies par la loi.

La commission note à cet égard les commentaires formulés par la Confédération suédoise des syndicats (LO) indiquant que l'évaluation de l'investigateur au sujet de la loi sur l'égalité de chances n'a pas comporté d'étude précise sur la promotion de l'égalité de chances par les syndicats et faisant remarquer que la plupart des conventions sur l'égalité de chances vont plus loin que les dispositions prévues dans la loi et que des progrès ont été réalisés dans plusieurs autres activités en matière d'égalité de chances.

2. La commission note également avec intérêt la soumission d'un nouveau projet de loi sur l'égalité de chances (1990/91:113) qui, selon le gouvernement, est basé sur le rapport de l'investigateur spécial et la politique en matière d'égalité jusqu'au milieu des années quatre-vingt-dix récemment adoptée par le gouvernement auxquels la commission se référait dans son observation précédente. D'après le rapport du gouvernement, le nouveau projet de loi interdit le harcèlement et la discrimination indirecte, soumet, notamment, l'employeur à l'obligation de combattre le harcèlement sexuel et exige des employeurs qui occupent dix travailleurs ou plus d'établir un plan annuel pour la promotion de l'égalité de chances. Le gouvernement indique également que le projet de loi vise à étendre le champ des recherches concernant la discrimination en matière de rémunérations en rendant possible l'évaluation du travail égal ou équivalent.

La commission prend note à cet égard des commentaires communiqués par la Confédération suédoise des employés professionnels (TCO) selon lesquels le nouveau projet proposé sur l'égalité de chances représente un grand progrès par rapport à la législation existante mais ne répond pas aux recommandations de l'investigateur spécial. Plus précisément, la TCO exprime sa préoccupation au sujet des dispositions sur l'égalité de rémunération et la manière d'évaluer si un travail est égal ou de valeur égale, puisqu'elle estime comme restrictives les bases de l'évaluation de certains travaux et considère que les syndicats devraient avoir le droit d'examiner la valeur du travail et de différents emplois.

3. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'état du nouveau projet de loi sur l'égalité de chances ainsi qu'une copie dès son adoption. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le projet comporte une disposition destinée à assurer la protection contre les représailles pour allégations de discrimination. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le suivi des autres recommandations du rapport d'évaluation de l'investigateur. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par les syndicats pour promouvoir l'égalité de chances, y compris le règlement des litiges en matière de discrimination sexuelle dans le cadre des procédures des syndicats, et de communiquer copies des conventions collectives comportant des dispositions ayant trait à la promotion de l'égalité de chances pour tout motif couvert par la convention.

Mesures contre la discrimination ethnique

4. La commission note que l'ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination ethnique (l'Ombudsman chargé de la discrimination - (DO)) a pris part aux activités des syndicats sur les plans central, régional et local, et aux différentes activités de formation des conseillers de l'emploi et des fonctionnaires du placement et a soulevé des questions relatives au harcèlement avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission note avec intérêt que le DO, en décembre 1989, a soumis au gouvernement un projet de loi contre la discrimination ethnique au travail qui pourrait étendre l'interdiction de la discrimination ethnique à la totalité du marché du travail et aux emplois de toutes sortes. La commission note la déclaration dans le rapport selon laquelle le refus de l'engagement demeure le problème le plus courant auquel font face les immigrants dans le secteur de l'emploi et que le besoin d'une législation dans ce domaine s'est encore accentué. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation du projet de loi et ses chances d'adoption.

5. La commission note avec intérêt que la Commission contre le racisme et la xénophobie a achevé ses travaux en mars 1989 et a recommandé que la question d'une loi contre la discrimination ethnique dans la vie professionnelle devrait être réexaminée. Elle note également qu'en février 1990, sur la base du rapport, le gouvernement a présenté un projet de loi (1989-90:86) comportant son opinion sur l'existence d'une discrimination pour des motifs ethniques et sur la nécessité de prendre des mesures destinées à favoriser de bonnes relations ethniques. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir une copie du rapport de la commission ainsi qu'un exemplaire du projet de loi proposé. Elle demande également au gouvernement d'indiquer la différence entre les dispositions de ce projet de loi et celles du projet proposé par l'ombudsman chargé de la discrimination susmentionné.

6. La commission note qu'en mai 1990 le gouvernement a créé une commission chargée d'examiner les mesures contre la discrimination ethnique, laquelle doit, notamment, examiner la nécessité de la promulgation d'une loi spéciale contre la discrimination ethnique dans la vie professionnelle et présenter des propositions pour une telle loi. Cette étude doit être menée en étroite consultation avec les différentes parties sur le marché de l'emploi et son rapport devrait être prêt en 1992. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le contenu du rapport et ses recommandations, et notamment sur son rapport avec le projet de loi susmentionné soumis par le gouvernement et le projet de loi proposé par l'Ombudsman chargé de la discrimination.

Article 4 de la convention

7. La commission note d'après le rapport du gouvernement que la Commission suédoise de l'OIT a exprimé sa préoccupation quant à une possible contradiction entre les règles proposées en matière de procédures de sélection du personnel et l'article 4 de la convention. La commission note que ledit comité a porté l'application de cet article à l'attention de la Commission parlementaire (SAPO-kommitten) devant laquelle le rapport comportant les propositions sur les procédures de sélection avait été présenté et que par la suite il a soulevé les mêmes questions avec le ministère de l'Administration publique. La commission espère que l'adoption de toute règle en matière d'emploi se fera en parfaite conformité avec les exigences de cet article de la convention. Elle demande aussi au gouvernement de fournir copie des propositions contenues dans le rapport de la commission.

La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d'autres points.

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