ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Sénégal (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C120

Demande directe
  1. 2023
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Dans des commentaires formulés depuis 1972, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles le règlement de sécurité et hygiène du travail serait révisé afin de donner effet à l'article 14 de la convention, selon lequel des sièges appropriés et en nombre suffisant doivent être mis à la disposition des travailleurs, ainsi qu'à son article 18, aux termes duquel les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles doivent être réduits.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles un projet de décret relatif aux mesures générales d'hygiène et de sécurité applicables dans les établissements de toute nature a été soumis à la signature du Président de la République. D'après le rapport du gouvernement, ce décret dispose qu'un siège approprié sera mis à la disposition de chaque travailleur lorsque l'exécution du travail est compatible avec la position assise continue ou intermittente, que des sièges en nombre suffisant seront mis à la disposition des travailleurs à proximité des postes de travail lorsque l'exécution du travail n'est pas compatible avec la position assise et que l'usage des sièges doit être autorisé dans toute la mesure où il est compatible avec l'exécution du travail. Le gouvernement ajoute que les règlements intérieurs détermineront les modalités d'application de la règle ainsi posée. La commission souhaite rappeler qu'en vertu de l'article 14 précité les travailleurs doivent, dans une mesure raisonnable, avoir la possibilité d'utiliser les sièges mis à leur disposition. Il espère, par conséquent, que les travailleurs qui sont engagés dans des travaux réputés compatibles avec la position assise puissent, dans une mesure raisonnable, avoir la possibilité de s'asseoir.

La commission veut croire que le projet de décret relatif aux mesures générales d'hygiène et de sécurité sera adopté dans un proche avenir et garantira l'application des articles 14 et 18. Elle espère aussi que l'adoption de ce décret pourra donner effet, dans la mesure où les conditions nationales le permettent et le rendent désirable, aux dispositions de la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerces et bureaux), 1964, conformément à l'article 4 b) de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport et d'adresser copie au BIT du décret susvisé dès qu'il aura été adopté.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer