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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Brésil (Ratification: 1983)

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Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission relève avec intérêt un nouveau texte législatif, la loi no 8.030/90, qui prévoit le rajustement automatique des salaires minima à partir d'avril 1990 dès lors que l'on constaterait une variation cumulative des prix du "panier de la ménagère", lequel inclut notamment le coût des aliments et des services de base. La commission note que l'adoption de cette loi fut le résultat de négociations intenses, contrairement à ce qui s'était passé avec le décret-loi no 2.351/87, qui fut adopté par le pouvoir législatif sans avoir fait l'objet de consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

La commission rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention, le gouvernement doit consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées et instituer, appliquer et maintenir des méthodes permettant de fixer les salaires minima. Cela étant et comme la commission l'avait fait observer auparavant, étant donné que l'organe par le canal duquel s'effectuaient les consultations avec les organisations de travailleurs et d'employeurs a cessé toute activité et compte tenu des commentaires de certaines organisations syndicales concernant cette convention et la convention no 26, à laquelle la commission s'est antérieurement référée, étant donné d'autre part que la loi no 8.030/90 se fonde sur le projet de loi de réforme de la mesure provisoire no 145, la commission prie le gouvernement de lui signaler quels sont les mécanismes existants pour assurer la consultation systématique des organisations intéressées.

Enfin, la commission a pris note des informations relatives à l'évolution récente des salaires, contenues dans le rapport sur l'évolution du marché du travail en 1986-1989 et jointes au rapport sur la convention no 122. La commission espère que le gouvernement continuera à envoyer les informations voulues quant à l'application pratique de cette convention, comme le demande le Point V du formulaire de rapport.

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