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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Brésil (Ratification: 1965)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs au paragraphe unique de l'article 482 du Code du travail (licenciement d'un travailleur dont on aurait dûment établi par enquête administrative qu'il a commis des actes portant atteinte à la sécurité nationale), la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette disposition n'est pas appliquée dans la pratique et sera certainement abrogée, étant donné que le code doit être modifié. La commission veut croire que le gouvernement prend les mesures nécessaires pour procéder à l'abrogation formelle du paragraphe unique de l'article 482 afin d'éliminer toute incertitude en ce qui concerne les motifs de licenciement, et elle espère qu'il pourra l'informer de tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer si l'avant-projet de loi de défense de l'Etat démocratique, qui prévoit l'abrogation de la loi no 7170 du 14 décembre 1983 définissant les crimes contre la sécurité nationale, a été adopté.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose d'aucune information concernant l'application de la loi no 7437 du 20 décembre 1985, aux termes de laquelle les actes discriminatoires fondés sur des préjugés de race, de couleur, de sexe ou d'état civil constituent des infractions pénales.

La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la loi no 7437, notamment en ce qui concerne les cas qui ont donné lieu à l'application des articles 7, 8 et 9 relatifs aux sanctions infligées pour des actes contraires au principe de l'interdiction de la discrimination en matière d'accès à la formation et à l'emploi. La commission souhaiterait également recevoir des informations relatives aux activitiés du Conseil pour la défense des droits de l'homme et, notamment, de la section chargée d'enquêter sur les actes discriminatoires pour quelque motif que ce soit.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet "discrimination raciale sur le marché du travail" est encore en suspens. La commission prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard et de toute autre mesure prise ou envisagée pour assurer l'application du principe de l'égalité contenu dans la convention.

4. La commission prend note avec intérêt de la loi no 7716 du 5 janvier 1989 relative aux infractions qui résultent des préjugés fondés sur la race ou la couleur et demande au gouvernement de bien vouloir l'informer sur l'application pratique de cette loi.

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