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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 16, paragraphes 1 et 3, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de ses commentaires au moment de formuler le nouveau Code de sécurité sociale, avait prié le gouvernement d'adopter, sans préjudice de la réforme annoncée, les mesures nécessaires pour donner plein effet à l'article 16, paragraphes 1 et 3. En vertu de ces dispositions, les soins médicaux doivent être dispensés pendant toute la durée de l'éventualité (article 16, paragraphe 1) et cette durée devra être prorogée, en cas de maladie reconnue comme requérant un traitement prolongé, selon ce qui est prescrit (article 16, paragraphe 3) lorsque le bénéficiaire cesse d'appartenir à une catégorie de personnes protégées. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d'informations à ce sujet, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer avec son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée pour assurer l'application de la convention sur les points susmentionnés.

Article 21 (en relation avec l'article 22). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les prestations de maladie ordinaires sont calculées sur la base du salaire cotisable sans prendre en considération le fait que le salaire correspond à celui d'un travailleur qualifié ou à un manoeuvre; pour cette raison, ni l'institut ni les entités gestionnaires de l'assurance sociale ne tiennent de statistiques en la matière. La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, selon les articles 21 à 23, le montant des prestations de maladie doivent correspondre pour un bénéficiaire type (homme ayant une épouse et deux enfants) à un niveau minimum (60 pour cent). Pour la détermination de ce niveau minimum, plusieurs formules destinées à s'adapter à la pratique des différents pays sont offertes au gouvernement par les articles 22 à 24. La formule prévue par l'article 22 est justement destinée à tenir compte des systèmes de protection qui, comme le système bolivien de sécurité sociale, prévoit des prestations calculées sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire. Toutefois, si, comme c'est le cas en Bolivie (voir article 28 du décret-loi no 13214 du 24 décembre 1975 et article 81 du Code de sécurité sociale tel que modifié), un maximum est prévu pour le montant des prestations ou pour les gains pris en compte pour leur calcul, le pourcentage de 60 pour cent requis par la convention doit être atteint pour un bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d'un ouvrier masculin qualifié (article 22, paragraphe 3). Les informations demandées par l'article 22 et, notamment celles relatives au salaire d'un ouvrier masculin qualifié, n'ont donc pour d'autres objectifs que de permettre la comparaison du montant des prestations versées, en vertu de la législation nationale, avec le niveau minimum prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour fournir des informations sur le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, déterminé selon l'article 22, paragraphe 6 ou 7, et qu'il pourra communiquer également avec son prochain rapport des informations sur le montant des allocations familiales versées pendant la période considérée, tant pendant l'emploi que pendant l'éventualité ainsi que le montant maximum du salaire cotisable. A cet égard, la commission se permet de signaler au gouvernement la possibilité de solliciter l'assistance technique du conseiller régional de l'OIT en sécurité sociale pour l'Amérique latine.

Article 26, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport, qu'en vertu du décret-loi no 10173 du 28 mars 1972, l'octroi des prestations médicales aux malades qui souffrent de tuberculose peut être étendu jusqu'à une période de 26 semaines supplémentaires, en plus des 52 reconnues par le Code de sécurité sociale et que, selon l'article 36 dudit code, l'indemnité est payée pendant la période d'assistance médicale. Tout en notant ces informations, la commission se doit d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, selon l'article 30 du décret-loi no 13214 du 24 décembre 1975 portant réforme du système bolivien de sécurité sociale, la prestation de maladie est payée durant 26 semaines qui peuvent être prorogées d'une durée égale si cette prolongation permet d'éviter l'incapacité permanente. La prolongation du versement de l'indemnité jusqu'à 52 semaines n'est donc pas assurée dans tous les cas, mais seulement dans ceux où la prolongation permet d'éviter l'incapacité permanente. Une telle condition n'est pas autorisée par l'article 26 de la convention, qui prévoit que les indemnités de maladie doivent être accordées pendant toute la durée de l'invalidité, la durée d'attribution de ces indemnités pouvant toutefois être limitée à 52 semaines pour chaque cas d'incapacité. Dans ces conditions la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre l'article 30 du décret-loi no 13214 de 1975 susmentionné en harmonie avec cette disposition de la convention. La commission se permet également la possibilité de recourir à l'assistance technique du conseiller régional pour la sécurité sociale afin de trouver une solution appropriée à cette question.

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