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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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Demande directe
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La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

I. 1. Article 6 de la convention (en relation avec les articles 10, 11, 17, 18, 23 et 24). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le régime complémentaire et facultatif de sécurité sociale auquel le gouvernement s'était référé en vue d'appliquer les parties II, III et IV de la convention. La commission avait en outre noté, d'après des informations fournies par le gouvernement, qu'actuellement tous les secteurs professionnels compris dans le système bolivien de sécurité sociale sont couverts par le régime complémentaire. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, à titre d'exemple, des exemplaires des statuts des caisses complémentaires de sécurité sociale.

2. Partie V (Calcul des paiements périodiques), articles 26 et 27 (en relation avec les articles 10, 17 et 23). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir certaines informations statistiques devant lui permettre de vérifier si le niveau des prestations périodiques visées aux articles 10, 17 et 23 de la convention correspond au pourcentage prescrit par le tableau annexé à la partie V. Comme ces informations n'ont pas été fournies, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer:

a) s'il désire avoir recours à l'article 26:

i) le montant du salaire d'un ouvrier masculin qualifié, choisi conformément au paragraphe 6;

ii) pour chacune des prestations visées aux articles 10, 17 et 23, le montant de la prestation, y compris le montant versé par le régime complémentaire, pour un bénéficiaire type (à savoir un homme avec une épouse et deux enfants, en cas d'invalidité; un homme avec une épouse d'âge à pension, en cas de vieillesse; une veuve avec deux enfants, en cas de décès) lorsque le salaire de ce bénéficiaire ou, en cas de décès, de son soutien de famille est égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié;

b) s'il désire avoir recours à l'article 27 et pour autant que les prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants ne puissent être inférieures à un montant minimum prescrit:

i) le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, choisi conformément au paragraphe 4 de l'article 27;

ii) pour chacune des prestations visées aux articles 10, 17 et 23, le montant minimum de la prestation, y compris le montant versé par le régime complémentaire, pour un bénéficiaire type (à savoir un homme avec une épouse et deux enfants, en cas d'invalidité; un homme avec une épouse d'âge à pension, en cas de vieillesse; une veuve avec deux enfants, en cas de décès).

3. Article 29. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir, avec ses prochains rapports, des informations au sujet de la révision des montants des paiements périodiques en cours visés aux articles 10, 17 et 23 de la convention, à la suite de variations sensibles du coût de la vie.

II. La commission a en outre été informée qu'un nouveau projet de Code de sécurité sociale a été préparé et qu'il est en cours d'adoption. Elle a également noté que ce projet prévoit la revalorisation du montant de base des pensions ainsi que leur réajustement automatique en cas de majoration des salaires et des prix. La commission espère que ce nouveau code sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport les informations ci-dessus demandées et indiquer les progrès accomplis quant à l'adoption de ce code.

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