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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission a noté, d'après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que le nombre total des salariés est de 602.000, dont 367.608 sont protégés par l'assurance sociale obligatoire. Le gouvernement s'étant réservé le bénéfice de la dérogation temporaire figurant à l'article 5 de la convention, la commission désire signaler que, pour être à même d'apprécier si les exigences prévues par cette disposition de la convention sont remplies, il est nécessaire de connaître également le nombre total des salariés employés dans les établissements industriels. Elle espère en conséquence que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport non seulement les statistiques sur le nombre total des salariés protégés, mais également sur le nombre des salariés employés dans les établissements industriels, tels que définis à l'article 1 c).

Article 7. Le gouvernement déclare à nouveau qu'il n'existe pas de disposition expresse concernant les accidents survenus pendant le trajet, mais que ceux-ci sont considérés comme accidents du travail aux fins de l'assurance, en application de la doctrine, de la jurisprudence et des principes généraux du droit et de l'équité. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des exemples de jurisprudence en la matière.

Article 8. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l'article 2 du décret suprême no 14228 du 23 décembre 1976, qui incorpore aux maladies professionnelles prévues par le Code de sécurité sociale celles mentionnées au tableau I de la convention, a été communiqué aux intéressés (caisse d'assurance sociale, employeurs, travailleurs, juges, etc.) par le biais de la presse écrite de portée nationale, de la publication du décret au Journal officiel et de circulaires expresses aux organismes de gestion, de sorte que, en application de l'article 2 dudit décret, on considère comme maladies professionnelles celles prévues par le tableau I de la convention. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du texte des circulaires adressées aux organismes de gestion. Par ailleurs, afin d'éviter tout risque de confusion de la part des milieux intéressés sur le contenu de la législation en la matière, la commission estime qu'il serait souhaitable, à l'occasion d'une prochaine révision ou édition du Code de la sécurité sociale, de publier une liste à jour des maladies professionnelles et des activités susceptibles de les provoquer, en conformité avec le tableau I annexé à la convention.

Article 9, paragraphe 3. Le gouvernement indique dans sa réponse que l'article 11 du décret no 14643 de 1977 - aux termes duquel les personnes souffrant d'une maladie chronique qui cessent d'avoir droit aux soins hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques dispensés dans les centres relevant de la sécurité sociale sont transférées aux centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique - est également applicable aux travailleurs handicapés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui cessent d'avoir droit à l'assistance médicale prodiguée dans le cadre de la sécurité sociale. Il ajoute que les soins médicaux dispensés par les centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique sont analogues à ceux qui sont prodigués dans les centres médicaux relevant de la sécurité sociale. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir le texte de toutes dispositions légales, réglementaires ou autres précisant la nature des soins médicaux dispensés dans les centres spécialisés du ministère de la Prévoyance sociale et de la Santé publique, ainsi que les conditions que doivent remplir, le cas échéant, les intéressés pour bénéficier de ces prestations.

Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20). a) En ce qui concerne les prestations d'incapacité temporaire, la commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément au décret suprême no 20-991 du 1er août 1985, le montant des prestations d'incapacité temporaire versé en cas d'accident du travail est égal aux 90 pour cent du salaire cotisable de l'assuré au début de l'incapacité. La commission saurait gré au gouvernement de fournir le texte de ce décret.

b) Par ailleurs, le gouvernement indique que, conformément à la loi en vigueur, les rentes sont calculées sur la base du salaire cotisable, sans prendre en considération le fait que le salaire corresponde à celui d'un travailleur qualifié ou à celui d'un manoeuvre, et que les allocations familiales ne sont pas prises en compte pour la détermination du pourcentage de la rente versée au travailleur ou à ses ayants droit. A cet égard, la commission désire toutefois rappeler au gouvernement le fait que, selon le tableau II figurant en annexe à la convention, le montant des prestations périodiques prévues aux articles 13, 14 et 18 de la convention doivent correspondre pour un bénéficiaire type à un niveau minimum (60 pour cent pour les prestations d'incapacité temporaire versées à un bénéficiaire type (homme ayant épouse et deux enfants); 60 pour cent pour les prestations d'incapacité permanente versées à un bénéficiaire type (homme ayant épouse et deux enfants); 50 pour cent pour les prestations de survivant versées à un bénéficiaire type (veuve ayant deux enfants)). Pour la détermination du minimum des prestations, deux formules destinées à s'adapter à la pratique des différents pays sont offertes aux gouvernements par les articles 19 et 20 de la convention. La formule prévue par l'article 19 est destinée à tenir compte de systèmes de protection qui prévoient des prestations calculées sur la base des gains antérieurs des bénéficiaires ou de leur soutien de famille. Toutefois, si, comme c'est le cas en Bolivie, un maximum est prévu pour le montant des prestations ou pour les gains pris en compte pour leur calcul, le pourcentage requis pour la convention doit être atteint pour un bénéficiaire type dont les gains (ou les gains de son soutien de famille) sont égaux au salaire d'un ouvrier masculin qualifié (article 19, paragraphe 2). D'autre part, la formule prévue par l'article 20 tient compte des systèmes de protection qui accordent des prestations à des taux uniformes, mais elle peut également être utilisée dans les cas où les prestations versées en cas de lésions professionnelles ne peuvent être inférieures à un minimum prescrit. En outre, tant l'article 19 que l'article 20 tiennent compte, pour déterminer si le pourcentage prescrit par la convention est atteint, des allocations familiales versées, le cas échéant, pendant l'emploi et pendant l'éventualité (article 19, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 1). Les informations demandées par les articles 19 et 20 n'ont donc autre objectif que de permettre la comparaison du montant des prestations versées en vertu de la législation nationale avec le niveau minimum prescrit par la convention. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer: a) les montants maximum et minimum des prestations en espèces accordées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente totale et de décès au bénéficiaire type prescrit par la convention; b) les allocations familiales versées, le cas échéant, pendant l'éventualité au bénéficiaire type; c) le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé conformément à l'article 19, paragraphe 6 (si le gouvernement entend recourir à cette disposition pour le calcul des prestations), ou le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l'article 20, paragraphe 4 ou 5 (si le gouvernement entend recourir à cette disposition pour le calcul des prestations), et d) le montant des allocations familiales attribuées le cas échéant, pendant l'emploi, pour un travailleur ayant épouse et deux enfants.

Article 21. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports les informations demandées sous cet article de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration au sujet de la révision des prestations prévues aux articles 14 et 18, à la suite de variations sensibles du coût de la vie.

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