ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Burkina Faso (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2000
Demande directe
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2009
  4. 2005
  5. 2000
  6. 1992
  7. 1991
  8. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l'ouverture de nouvelles inspections régionales du travail interviendra dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports des informations détaillées sur l'ouverture effective de ces inspections et, d'une manière générale, sur le développement des services d'administration du travail dans diverses provinces du pays auquel le gouvernement a fait référence dans son premier rapport sur l'application de cette convention.

Article 6, paragraphe 2 b). Voir commentaires formulés sous la convention no 81, article 3, paragraphe 1 c).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer