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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Bénin (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C143

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Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et relatives au Point V du formulaire de rapport. Le rapport ne contient cependant pas d'informations sur plusieurs autres points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

Articles 10 et 12 d) de la convention. La commission a noté qu'avec la libéralisation et la privatisation de l'économie qui sont en cours, l'article 9 du Code du travail, prévoyant que les membres chargés de l'administration ou de la direction d'un syndicat doivent être des ressortissants du Bénin ou de tout autre Etat avec lequel ont été passés des accords de réciprocité en matière de droit syndical, se trouve dépassé. Elle a aussi noté qu'un nouveau Code du travail est en cours de préparation. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour modifier expressément l'article 9 du Code du travail de manière à le mettre en harmonie avec la pratique actuelle et les articles 10 et 12 d) de la convention.

Articles 10, 12 d) et 14 a). La commission a noté que le décret no 77-45 du 4 mars 1977 portant réglementation de la circulation des étrangers est tombé en désuétude et que les travailleurs étrangers n'ont plus besoin d'autorisation avant de s'éloigner de leur localité de résidence. Elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour abroger expressément le décret no 77-45 du 4 mars 1977.

Article 14 c). La commission a noté que, dans le cadre du processus d'ajustement structurel en cours, tous les étrangers ont accès à tous les emplois lorsqu'ils disposent des connaissances requises. La commission espère que cette pratique sera reflétée expressément dans la législation nationale et que les dispositions du statut de la fonction publique réservant aux citoyens du Bénin le droit de devenir des fonctionnaires titulaires seront aussi modifiées, conformément à l'article 14 c) de la convention, qui permet de restreindre l'accès à des catégories limitées d'emploi seulement et, lorsque cela est nécessaire, dans l'intérêt de l'Etat. Elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées dans ce sens et que le gouvernement fera prochainement état de l'amendement de la législation à cet égard.

En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les textes suivants ainsi que le texte de tout autre accord international en vigueur pour le Bénin concernant les questions traitées par la convention:

- loi no 83-002 du 17 mai 1983 portant réglementation des embauches;

- convention relative au personnel d'assistance technique mutuelle entre la République populaire du Bénin et la République de la Guinée en matière d'échange de travailleurs;

- accord entre le gouvernement de la République populaire du Bénin et le gouvernement de la République fédérale du Nigéria en matière d'échange de travailleurs;

- protocole d'accord sur la libre circulation des personnes du 29 mai 1975;

- convention générale de l'OCAM;

- accord quadripartite entre le Bénin, le Nigéria, le Ghana et le Togo portant sur les mesures à adopter concernant le rapatriement, la déportation, la sécurité de la propriété des étrangers et la sécurité.

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