ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Australie (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C160

Demande directe
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2004
  4. 2000
  5. 1995
  6. 1993
  7. 1991

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations fournies par le gouvernement avec son premier rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les normes et les directives de l'OIT ont été suivies pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques visées par l'article 7 à 10 et 12 à 14. Prière de préciser les normes et les directives qui ont été suivies.

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer, conformément à ce qui est prévu par l'article 5 et par le formulaire de rapport, le numéro de référence de la principale publication où sont publiés les résultats du recensement de la population en 1986 qui fournissent les statistiques visées par cet article. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si les résultats du recensement de la population et la méthodologie utilisée ont fait l'objet d'une publication (article 6).

Article 14. La commission note que les statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles ont commencé à être compilées et qu'elles seront disponibles en 1990. Prière de communiquer ces statistiques dès qu'elles seront disponibles. La commission prie également le gouvernement de communiquer les informations indiquées dans les articles 2, 3, 5 et 6 en rapport avec les statistiques visées par cet article.

Article 17. La commission note la déclaration du gouvernement concernant la limitation du champ des statistiques visées par les articles 7, 8 et 14. Prière d'indiquer dans les futurs rapports, tel que prévu par les paragraphes 2 et 3 de cet article, les mesures prises ou envisagées pour étendre le champ de ces statistiques aux catégories de travailleurs et des activités économiques ainsi que les domaines couverts par ces articles et qui ont été exclus.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer