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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Argentine (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2005

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La commission a pris note des premier et deuxième rapports communiqués par le gouvernement sur l'application de la convention. Elle a également pris connaissance de la décision ministérielle no 990 du 22 septembre 1990. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Prière de décrire la manière dont sont choisis les représentants des employeurs et des travailleurs appelés à participer aux travaux de la Commission de consultations tripartites.

Article 4, paragraphe 1. La commission relève que, en vertu de l'article 4 de la décision précitée du 22 septembre 1990, le secrétariat de la Commission de consultations tripartites sera assuré par le Bureau de l'OIT à Buenos Aires, lequel fournira aussi son assistance technique et se chargera de la procédure de convocation des représentants des employeurs et travailleurs membres de ladite commission. Elle rappelle qu'en vertu de cette disposition de la convention il appartient à l'autorité compétente d'assumer "la responsabilité du support administratif des procédures" de consultation et que cette responsabilité, comme elle l'a noté dans son étude d'ensemble de 1982, englobe clairement celle du financement qu'elle suppose. La commission présume qu'il s'agit là d'un arrangement provisoire et espère que le gouvernement sera rapidement en mesure d'assumer les responsabilités qui lui incombent normalement, au besoin en recourant à l'assistance technique du BIT, et qu'il mettra sa législation en pleine conformité avec la convention.

Article 4, paragraphe 2. Prière de décrire tous arrangements pris ou envisagés avec les organisations représentatives pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux consultations requises par la convention.

Article 5. Prière de fournir des informations complètes sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de cette disposition, y compris des informations sur la fréquence de ces consultations, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Article 6. Prière enfin de fournir des informations sur les consultations intervenues avec les organisations représentatives sur l'opportunité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement de la procédure de consultation en vigueur.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir également toutes informations utiles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en relation notamment avec la question soulevée sous l'article 4, paragraphe 1, de la convention.

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