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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Angola (Ratification: 1976)

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Se référant à son observation et à sa demande directe antérieures, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en juin 1990.

1. La commission prend note de la quatrième rencontre nationale des travailleuses organisée par l'Organisation des femmes d'Angola (OMA) du 14 au 16 août 1989, où il a été étudié, entre autres, le statut de la femme et la formation professionnelle, la promotion féminine, la situation des femmes déplacées et le secteur non structuré. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution de la situation de la femme dans le domaine de l'emploi et de la profession.

2. La commission a pris note du décret no 28, du 1er juillet 1989, portant approbation du statut de la formation professionnelle et abrogation du décret no 110/83, du 1er décembre 1983, portant stratégie de la formation professionnelle, et en relation à la formation initiale et la formation permanente des femmes et des adultes. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre et le pourcentage des personnes de chaque sexe qui ont bénéficié de la formation professionnelle.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer:

i) des statistiques sur le nombre et le pourcentage des femmes employées dans l'administration publique ou occupant des postes à responsabilités; et

ii) la liste des occupations interdites aux femmes en vertu de l'article 154 2) de la loi générale du travail dès son adoption.

4. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte du programme d'assainissement économique et financier mis en oeuvre en 1988, en remplacement du système national d'emploi.

5. En ce qui concerne la protection contre la discrimination fondée sur l'opinion politique, la commission prend note du décret no 16/89 portant statut du gestionnaire public, et de la loi no 10/89 du 30 décembre 1989 sur le régime disciplinaire des gestionnaires publics. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la politique de clémence dans les domaines visés par la convention et de joindre à son prochain rapport le texte du statut de la fonction publique qui était en cours d'élaboration, selon les indications antérieures du gouvernement.

6. La commission prend note du décret no 17/89, du 13 mai 1989, portant statut organique de l'Université Agostinho Neto; du décret no 31/89, du 22 juillet 1989, portant approbation de la réglementation des cours d'études supérieures et du décret no 55/89, du 20 septembre 1989, portant approbation du statut du personnel enseignant de l'université. La commission note que l'article 6 5) c) du décret no 17/89 prévoit, parmi les attributions du Conseil universitaire de l'Université Agostinho Neto, de viser à la formation politico-idéologique des cadres universitaires et des diplômés supérieurs. La commission note en outre que, selon l'article 18 du décret no 37/89, les candidats, au cours d'études supérieures à l'étranger, devront être présentés notamment par le Parti du travail, la Jeunesse du Parti, par les organisations centrales de l'appareil de l'Etat et par l'Organisation des masses sociales. Ils devront être sélectionnés par le Département des cadres du comité central du Parti du travail. La commission note enfin que l'article 30 du décret no 55/89 prévoit, parmi les devoirs des enseignants, d'aider les étudiants dans leur formation politico-idéologique. La commission exprime à nouveau l'espoir que, dans le cadre de la réforme générale de l'éducation qui est en cours en Angola, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour éliminer toute discrimination fondée sur les critères énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et notamment sur l'opinion politique, pour ce qui concerne l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle, domaines qui sont d'une importance fondamentale pour la réalisation de l'égalité de chances dans l'emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés en ce sens.

En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser le sens de l'expression "bon comportement social", mentionné comme l'un des critères de priorité à l'article 1 du décret no 18/86 du 15 septembre 1986 sur l'accès au deuxième et au troisième niveau de l'enseignement de base.

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