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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Aruba

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement et a noté la déclaration selon laquelle Aruba a adopté la législation des Antilles néerlandaises dans son ensemble et, de ce fait, les dispositions donnant effet à la convention sont l'ordonnance sur le travail, l'ordonnance sur les congés, la loi sur le salaire minimum, les règlements sur la maladie et sur les accidents et la législation de 1958 sur la sécurité; le gouvernement ajoute que cette législation est applicable aussi bien aux activités du secteur privé qu'à celles entreprises par le gouvernement.

La commission rappelle - ainsi qu'elle l'avait fait pendant de nombreuses années pour les Antilles néerlandaises - que les dispositions de la législation précitée ne suffisent pas pour assurer l'application de la convention dans les cas des contrats publics couvrant les travaux visés par l'article 1 de la convention, y compris les travaux exécutés par des sous-contractants ou par des gestionnaires de contrats. En effet, des mesures spéciales doivent être prises à cet effet ainsi que pour assurer, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, l'insertion, dans ces contrats, de clauses garantissant aux travailleurs concernés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d'autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région.

La commission espère donc que le gouvernement pourra - dans le cadre de la législation nationale - prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions précitées de la convention et que, lors de l'élaboration de ces mesures, il tiendra également compte des dispositions suivantes:

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées lors de la détermination par l'autorité compétente des termes des diverses clauses à insérer dans les contrats ainsi que lors de toute modification de ces termes.

Article 2, paragraphe 4. Mesures pour porter à la connaissance des soumissionnaires les termes des clauses de ces contrats (par exemple publication d'un avis relatif aux cahiers des charges).

Article 4 a) et b). Mesures pour porter à la connaissance des intéressés la réglementation ou autres instruments donnant effet à la convention. Définition des personnes chargées d'en assurer l'exécution - affichage sur les lieux de travail des conditions de travail applicables aux travailleurs intéressés afin que ces derniers en soient tenus informés - Tenue d'états adéquats indiquant la durée du travail effectuée et les salaires versés.

Article 5. Sanctions applicables en cas d'infraction à l'observation des clauses de travail insérées dans les contrats publics et mesures pour permettre aux travailleurs intéressés d'obtenir les salaires auxquels ils ont droit.

Point V du formulaire de rapport sur la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique et de communiquer si possible une copie des contrats publics contenant les clauses auxquelles se réfère l'article 2, ainsi que des extraits des rapports des services d'inspection.

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