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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Zambie (Ratification: 1980)

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Article 1, paragraphe 3, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, à la lecture de la réponse du gouvernement, que le personnel infirmier bénévole ne travaille que sur des projets spécifiques de développement et que les infirmiers et infirmières ont reçu une formation professionnelle normale et doivent répondre aux conditions prescrites dans les descriptions de poste pour ces emplois. Leurs conditions de travail et d'emploi sont régies par des contrats, et leurs indemnités mensuelles de subsistance sont convenues entre le gouvernement qui fournit ce personnel bénévole et le gouvernement de la Zambie.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l'application de l'article 5, paragraphe 3, de la convention.

Article 6 a), b) et d). La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur le travail par équipes, les heures supplémentaires et les heures incommodes ou astreignantes, le repos hebdomadaire et le congé-éducation. Elle note également que les règlements administratifs prescrivant une durée hebdomadaire de quarante heures pour la fonction publique sont applicables au personnel infirmier qui travaille dans le service public. En conséquence, le gouvernement est prié de bien vouloir indiquer les textes légaux qui régissent ces questions et remettre un exemplaire de la convention collective de 1988 qu'il a conclue avec les quatre organisations de fonctionnaires. Prière de fournir également des exemplaires des conventions collectives portant notamment sur les conditions de travail du personnel infirmier dans le secteur privé, telles qu'indiquées aux paragraphes a) durée du travail; b) repos hebdomadaire; d) congé-éducation.

Article 7. La commission note qu'il n'y a pas eu de nouveaux développements se rapportant à cet article. Elle espère néanmoins que des mesures appropriées seront prises pour améliorer et adapter les dispositions législatives en matière d'hygiène et de sécurité du travail afin d'assurer la protection effective du personnel infirmier, notamment contre le risque d'exposition accidentelle au virus du SIDA.

La commission note les informations fournies pour répondre au Point V du formulaire de rapport. Elle serait reconnaissante au gouvernement de continuer à lui fournir ce genre d'information.

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