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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - République démocratique du Congo (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C102

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I. La commission a pris connaissance du premier rapport communiqué par le gouvernement. Elle souhaite attirer son attention sur l'application des dispositions suivantes de la convention.

1. Partie X (Prestations de survivants), articles 60, paragraphe 1, 61, 62 et 64 de la convention. a) La commission constate que, jusqu'à l'instauration du régime généralisé de pensions de survivants prévu à l'article 42 du décret-loi de 1961 organique de la sécurité sociale, tel que modifié, les enfants du défunt n'ont droit qu'à une allocation unique d'orphelin (art. 43 B du décret-loi), alors qu'en vertu de ces dispositions de la convention des prestations de survivants doivent être accordées, sous forme de paiement périodique pendant toute la durée de l'éventualité, non seulement aux veuves, mais également aux enfants du fait du décès du soutien de famille. Elle espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention sur ce point, par exemple en mettant en place le régime généralisé de pension de survivants mentionné à l'article 42 du décret-loi.

b) La commission a noté qu'en vertu de l'article 43 A.1.1 du décret-loi de 1961, seules ont droit à une pension de veuve, les veuves invalides ou celles ayant atteint l'âge de 50 ans. La commission rappelle à cet égard que, si selon l'article 60, paragraphe 1, de la convention, le droit de la veuve à la prestation de survivants peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu'elle est incapable de subvenir à ses propres besoins, une telle présomption ne paraît pas pouvoir être invoquée dans le cas de veuves qui ont des enfants à charge. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une pension aux veuves qui, sans remplir les conditions prévues à l'article 43 A.1.1 susmentionné, ont des enfants à charge.

2. Articles 62 et 63 (en relation avec l'article 65 ou 66). La commission a noté qu'en vertu de l'article 43 A.2 du décret-loi de 1961, le montant de la pension de veuve est égal à 40 pour cent du montant de la pension de retraite ou d'invalidité à laquelle le défunt avait ou aurait eu droit, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 38 dudit décret-loi, relatives au montant minimum de la pension. La commission constate que le montant d'une pension de veuve ainsi calculé ne permet pas d'atteindre dans tous les cas le niveau prescrit par la convention selon laquelle le montant de la pension de survivants versé à une veuve avec deux enfants à charge, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l'éventualité, devra représenter au moins 40 pour cent soit du gain antérieur du soutien de famille, soit du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (selon qu'il est fait usage des articles 65 ou 66 de la convention), majoré des allocations familiales servies pendant l'emploi. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer une pension de survivants d'un montant au moins égal à celui prescrit par la convention, compte étant dûment tenu de toute pension d'orphelin qui serait instaurée (voir paragr. I. 1 a) ci-dessus).

3. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 1, en relation avec la partie VII (Prestations aux familles), article 39. La commission constate qu'à l'exception de la région du Shaba pour laquelle il existe, selon le rapport du gouvernement, un régime de compensation des allocations familiales, celles-ci sont dues au travailleur par l'employeur, en vertu de l'article 34, paragraphe 1, du décret-loi de 1961. Elle rappelle qu'un tel mode de financement n'est pas conforme avec l'article 71, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit que les prestations doivent être financées collectivement par voie de cotisations ou d'impôts. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention sur ce point dans toutes les régions du pays. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le régime de compensation pour les allocations familiales en vigueur dans la région du Shaba, et de communiquer le texte des dispositions légales ou réglementaires applicables.

II. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Partie VII (Prestations aux familles), article 44. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations demandées, sous cet article de la convention, par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sur l'application de la convention. Prière en particulier d'indiquer i) la valeur totale des prestations familiales attribuées pour les enfants des personnes protégées, ii) le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées, iii) le salaire d'un manoeuvre ordinaire masculin défini conformément à l'article 66 de la convention.

2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 ou article 66, en relation avec la partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29, la partie IX (Prestations d'invalidité), articles 56 et 57, et la partie X (Prestations de survivants), articles 62 et 63. a) Prière de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport, sous les titres I, II, III et V de l'article 65 ou de l'article 66 de la convention, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles, aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques de vieillesse et d'invalidité prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.

S'il est fait recours à l'article 65, prière de communiquer en particulier le montant du salaire d'un ouvrier masculin qualifié, déterminé conformément aux paragraphes 6 ou 7 de cette disposition, ainsi que les montants des pensions de vieillesse et d'invalidité versés à un bénéficiaire dont le salaire antérieur était égal à celui d'un ouvrier masculin qualifié et qui a accompli les périodes de stage prescrites respectivement par l'article 29, paragraphe 1 a), et l'article 57, paragraphe 1 a), de la convention.

S'il est fait usage de l'article 66, prière de communiquer en particulier le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux paragraphes 3 ou 4 de l'article 66, ainsi que le montant minimum des prestations de vieillesse et d'invalidité.

Prière également de communiquer le montant des allocations versées à un bénéficiaire type pendant l'emploi et, le cas échéant, pendant l'éventualité.

b) La commission prie également le gouvernement de lui communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous le titre VI de l'article 65, en ce qui concerne la revalorisation des paiements périodiques en cours versés en cas de vieillesse, d'invalidité et de décès du soutien de famille, à la suite de l'augmentation du coût de la vie et/ou du niveau général des gains.

3. Partie XIII (Dispositions communes), article 70. La commission a noté qu'aux termes des articles 54 et 55 du décret-loi de 1961, l'assuré ou le bénéficiaire peut introduire auprès des commissions provinciales de sécurité sociale un recours contre les décisions de l'Institut national de sécurité sociale relatives à l'octroi, au refus des prestations ou à leur montant. Elle a toutefois noté, d'après des informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de la convention no 121, que les commissions susmentionnées n'ont pas encore été constituées dans certaines régions du pays, mais que les questions ayant trait à leur dynamisation et à leur extension ont fait l'objet de discussions au cours de la 22e session du Conseil national du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous progrès réalisés à cet égard, ainsi que de communiquer le texte des recommandations adoptées par le Conseil national du travail.

4. Article 71, paragraphe 3. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les dernières analyses des opérations financières, ainsi que les estimations actuarielles prévues par l'article 19 du décret-loi de 1961.

5. Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b), en relation avec la partie V (Prestations de vieillesse), article 27, la partie VII (Prestations aux familles), article 41, la partie IX (Prestations d'invalidité), article 55, et la partie X (Prestations de survivants), article 61. La commission croit comprendre que le gouvernement entend faire usage de l'alinéa a) des dispositions susmentionnées. Elle le prie en conséquence de fournir les renseignements statistiques relatifs au champ d'application demandés par le formulaire de rapport sous le titre I de l'article 76, en précisant le nombre des salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés.

6. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique telle que demandée sous le point V du formulaire de rapport.

7. Enfin la commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de la convention no 121, qu'un nouveau code de sécurité sociale est en préparation. Elle espère que ce code, une fois adopté, permettra d'assurer la pleine application de la convention et qu'il tiendra compte notamment des points susmentionnés. Elle prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès son adoption.

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