ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Cameroun (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C132

Observation
  1. 2008
  2. 2004
  3. 2003
  4. 2002
Demande directe
  1. 2022
  2. 2013
  3. 2000
  4. 1998
  5. 1996
  6. 1995
  7. 1991
  8. 1987

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 9 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que l'article 99, paragraphe 2, du Code du travail autorise dans certains cas l'ouverture du droit aux congés après une période allant jusqu'à deux ans, et que l'article 1, paragraphe 3, du décret no 75-28 autorise le report du congé pour une période de même durée. La commission a relevé que ces dispositions ne sont pas en conformité avec la convention, selon laquelle une partie du congé (deux semaines au minimum) devrait être accordée et prise dans un délai d'une année au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit aux congés. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare de nouveau que des mesures tendant à améliorer les dispositions législatives qui faisaient l'objet de commentaires de la commission sont à l'étude. Il ajoute que les services d'inspection n'ont fait aucune observation sur la manière dont la convention est appliquée.

La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera des données complètes sur les mesures prises ou proposées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer