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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Yémen (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2005
  2. 1998

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Yémen du Nord

Se référant à son observation générale, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu et rappelle ses demandes directes précédentes qui étaient conçues dans les termes suivants:

Notant l'insuffisance des dispositions législatives destinées à assurer une protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale envers des représentants de travailleurs (article 1 de la convention), la commission constate que depuis 1988 il n'y a pas eu allusion ni à d'autres moyens de garantir cette protection ni à la révision du Code du travail qui avait été entreprise avec l'assistance du BIT en 1987-1989.

Bien que, dans le passé, le gouvernement eût maintenu qu'il n'existe aucune difficulté à appliquer la convention et qu'aucune mesure telle qu'un licenciement ou un transfert n'a jamais été prise contre des représentants de travailleurs par des employeurs ou des tiers, la commission aimerait rappeler que l'article 1 de la convention dispose que les représentants des travailleurs doivent bénéficier d'une protection efficace et que l'article 6 permet une certaine souplesse en ce qui concerne la manière dont une telle protection peut être assurée par un Etat qui a ratifié cette convention. La commission relève que ni la législation, telle qu'elle est actuellement en vigueur, ni aucune autre disposition n'ont été portées à son attention pour indiquer que les dispositions de l'article 1 sont appliquées.

La commission veut croire que la révision législative en cours prendra en considération l'ensemble des points soulevés et elle demande au gouvernement de fournir les textes pertinents en même temps que son rapport.

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