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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Yémen (Ratification: 1969)

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Se référant à son observation générale, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu et rappelle ses demandes directes précédentes qui étaient conçues dans les termes suivants:

Yémen du Nord

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, aux termes de l'article 36 de la Constitution, aucun travail forcé ne doit être imposé sauf dans les cas d'intérêt public prescrits par la loi et avec des salaires convenables. En vertu des articles 2, 13 et 14 de la loi no 15 de 1979 concernant le service de défense nationale, les citoyens appelés au service national peuvent être enrôlés dans des unités d'action nationales destinées à assister les forces armées en cas de mobilisation. Ces unités sont créées par décision du Conseil des ministres qui déterminera le travail de chaque unité, son organisation, la durée du service en son sein, ainsi que les projets nationaux qui leur seront confiés.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les unités nationales déjà créées en vertu de la loi no 15 de 1979, en particulier sur la nature du travail et des projets à exécuter par celles-ci, et de communiquer le texte des décisions du Conseil des ministres en la matière.

2. La commission, dans sa demande directe précédente, a prié le gouvernement de communiquer le texte du règlement sur le travail pénitentiaire adopté en vertu de l'article 37 (1) de la loi no 31 de 1979 concernant l'organisation des prisons. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres n'a pas encore adopté un tel règlement. La commission prie le gouvernement d'envoyer copie du règlement dès qu'il aura été adopté et, en attendant, de communiquer des informations sur toute mesure prise pour assurer que les prisonniers ne sont pas concédés ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales de droit privé.

3. La commission, dans ses commentaires précédents, a prié le gouvernement de communiquer le texte de toute législation relative au pouvoir de mobiliser la main-d'oeuvre dans des cas de force majeure, aux menus travaux de village ainsi qu'à toutes obligations civiques. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n'existe encore aucune législation relative à la possibilité de mobiliser les travailleurs en cas de force majeure. La commission prie le gouvernement de fournir copie de toute législation de cette nature au cas où elle serait adoptée à l'avenir et, en attendant, de joindre dans son prochain rapport les textes de toutes lois régissant les menus travaux de village ou d'autres obligations civiques.

4. Liberté de quitter le service de l'Etat. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 49 de 1977 concernant, entre autres, la procédure pour la démission des fonctionnaires, a été abrogée par la loi no 1 de 1988. La commission zzzz prie le gouvernement d'envoyer copie de la loi no 1 de 1988, de même que copie de toute autre loi ou règlement régissant la liberté des fonctionnaires de démissionner du service public.

5. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 50 de 1982 concernant, entre autres, les conditions et directives applicables à la démission du personnel des établissements publics et des sociétés mixtes, a été également abrogée par la loi no 1 de 1988. La commission prie le gouvernement d'envoyer copie des lois ou règlements qui régissent actuellement le personnel des établissements publics et des sociétés mixtes, en particulier les conditions et directives applicables à la démission de cette catégorie de personnel.

6. Se référant à sa demande précédente, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'enrôlement dans les forces armées s'effectue soit sur une base volontaire, soit dans le cadre du service militaire obligatoire; la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la législation régissant les conditions d'engagement et de démission des membres volontaires des forces armées.

Article 25 de la convention. 7. La commission note que l'article 129 de la loi no 22 de 1963 concernant les crimes contre l'intérêt public n'a pas encore été appliqué. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir à l'avenir des informations sur l'application pratique de cette disposition qui rend passible de sanctions pénales tout fonctionnaire qui impose illégalement du travail forcé.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n'existe pas de disposition pénale comparable à l'article 129 qui rende les particuliers passibles de sanctions pénales pour avoir illégalement imposé du travail. La commission attire l'attention sur l'article 25 de la convention qui oblige les Etats ayant ratifié cet instrument à rendre passible de sanctions pénales le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire et à s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour donner effet en droit national et dans la pratique à cette disposition de la convention.

Yémen du Sud

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions du Code du travail, de la loi sur les institutions militaires et du Code pénal ne prévoient pas de peine applicable au travailleur qui quitte son travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les critères appliqués par les autorités compétentes pour admettre ou refuser une demande de démission.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en ce qui concerne la démission des zzzz fonctionnaires de l'administration publique, des règlements d'exécution pris en application du Code du travail doivent encore être adoptés. Elle note également les indications selon lesquelles, conformément aux dispositions du Code du travail, le travailleur a le droit de présenter sa démission avant l'expiration du contrat de travail, sous réserve d'en aviser par écrit l'employeur dans un délai égal à la période prévue pour le versement de salaire. Selon le gouvernement, dans la pratique, la démission des travailleurs n'a pas soulevé de problème; néanmoins, cette question fera partie de celles couvertes à l'avenir par les règlements d'exécution du Code du travail.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements d'exécution en la matière, lorsqu'ils auront été adoptés.

2. La commission note qu'en vertu des articles 42 et 44 du Code pénal promulgué le 9 mars 1976, dont le texte a été communiqué par le gouvernement, les cas d'infractions simples ne comportant pas de grave danger social peuvent être déférés devant un organisme de la justice sociale qui, en vertu de l'article 45 du même code, peut prendre une décision comportant l'accomplissement d'un travail en vue de supprimer les effets du préjudice subi par la victime. La commission note par ailleurs qu'en vertu de l'article 59 du Code pénal l'emprisonnement consiste à placer la personne qui y est condamnée dans l'un des établissements de l'Etat destinés à l'exécution de cette peine et à la charger d'accomplir un travail utile socialement, en rapport avec ses capacités et de nature à améliorer son niveau, selon un programme éducatif et culturel visant à préparer sa réinsertion dans la société yéménite nouvelle.

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