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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Ukraine (Ratification: 1968)

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Demande directe
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1. La commission prend note des informations utiles fournies par le gouvernement en réponse à ses observations antérieures. Elle note que, conformément aux principes fondamentaux de l'URSS et à la législation de la République sur l'emploi et la population, ainsi qu'à la Déclaration concernant la souveraineté d'Etat de l'Ukraine du 16 juillet 1990 et à la loi relative à l'autonomie économique de la RSS d'Ukraine, un projet de loi sur l'emploi et la population de la RSS d'Ukraine a été élaboré. Le gouvernement indique que le projet de loi a pour objet de fournir, dans le cadre d'une économie de marché pluralistique réglementée et de l'égalité de diverses formes de propriété, des garanties administratives, judiriques et économiques pour l'emploi de la population, ainsi que des garanties d'Etat concernant le droit au travail de tous les citoyens résidant sur le territoire de l'Ukraine, y compris le droit de choisir librement un emploi. La commission note que, aux fins de l'application de la politique de l'emploi, il est proposé par le projet de loi de créer un service de l'emploi public qui exercera ses activités sous la direction du ministère du Travail de la RSS d'Ukraine et des commissions exécutives des soviets locaux des députés du peuple. Selon le gouvernement, les principales responsabilités du service de l'emploi comporteront notamment une analyse et des prévisions de l'offre et de la demande de main-d'oeuvre, la fourniture d'informations sur le marché du travail, sur le nombre de postes vacants et sur le nombre de demandes d'emploi, une assistance aux travailleurs pour leur permettre de trouver un emploi approprié et une assistance aux employeurs pour les aider à trouver les travailleurs dont ils ont besoin, l'organisation de la formation professionnelle et du recyclage, de l'orientation professionnelle, etc. Le gouvernement indique également que le service de l'emploi participera à la préparation des programmes à long terme et des programmes permanents pour l'emploi au niveau de la République et de la région et que, du point de vue de l'organisation, il sera fondé sur les centres de placement, de recyclage et d'orientation professionnelle déjà en activité. La commission a noté que le projet de loi sur l'emploi et la population de la RSS d'Ukraine a été adressé, en octobre 1990, au Bureau international du Travail pour avis technique.

2. La commission note également qu'un programme d'Etat pour l'emploi et l'amélioration de l'utilisation des ressources en main-d'oeuvre de la RSS d'Ukraine pour 1991-1995 est en cours d'élaboration. Le gouvernement indique que ce programme est considéré comme l'un des instruments fondamentaux de la mise en application de la politique de l'Etat en matière d'emploi et qu'il servira de mécanisme pour appliquer le projet de loi mentionné ci-dessus qui a été soumis au Soviet suprême de la RSS d'Ukraine. Selon le gouvernement, l'objet de ce programme est de prévenir un chômage massif et de donner aux citoyens de l'Ukraine des garanties sociales en matière d'emploi à l'occasion du passage à une économie de marché et de la constitution d'un marché de l'emploi.

3. La commission prend note des données statistiques illustrant la création des nouvelles possibilités d'emploi dues au développement de la coopération et à l'activité individuelle dans le travail.

4. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, ainsi que des précisions sur la nouvelle orientation de la politique de l'emploi, à l'occasion de l'élaboration du programme d'Etat pour l'emploi, et en particulier des informations sur l'organisation et le fonctionnement du système de l'emploi, y compris l'organisation et les activités du service de l'emploi. Au sujet de sa demande directe précédente, la commission invite également le gouvernement à continuer de décrire les activités de placement en fonction des professions, des branches d'activité et des catégories spécifiques de demandeurs d'emploi pour lesquels des mesures spéciales ont été prises ou envisagées. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur la suite donnée au projet de loi sur l'emploi et la population et à communiquer au Bureau une copie du texte une fois adopté.

5. La commission serait aussi reconnaissante au gouvernement de bien vouloir décrire plus en détail la façon dont les représentants des personnes affectées par les mesures à prendre sont consultés au sujet de la politique de l'emploi, conformément à l'article 3 de la convention, en faisant état des consultations avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, à l'occasion de l'élaboration du programme d'Etat pour l'emploi au cours de la période de transition vers une économie de marché. Prière d'indiquer aussi si des procédures consultatives officielles ont été instaurées ou sont en cours d'aménagement à cette fin au titre de ce programme.

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