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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Ouganda (Ratification: 1978)

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Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la révision de la législation du travail, entreprise par le Comité de révision de la législation du travail avec l'assistance technique du BIT, comporte un examen des dispositions qui donneraient effet aux articles de la convention qui ont fait l'objet des commentaires de la commission. La commission veut donc croire que les modifications nécessaires seront adoptées prochainement et qu'elles pourvoiront aux fins suivantes:

a) aux termes de l'article 3 b) et de l'article 6, paragraphe 1, de la convention, supprimer le recrutement et l'emploi de travailleurs migrants ayant immigré dans des conditions illégales et prendre les mesures appropriées pour l'application de sanctions pénales à l'encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants et à l'encontre de ceux qui les emploient;

b) en conformité avec l'article 14 a), assurer le libre choix de l'emploi, à la condition que le travailleur migrant ait résidé légalement dans le pays pendant une période ne devant pas dépasser deux années;

c) en application de la politique d'égalité de chances et de traitement prescrite à l'article 10, faire en sorte que la nouvelle législation du travail soit applicable à tous les travailleurs migrants et aux membres de leurs familles se trouvant légalement sur le territoire de l'Ouganda, de façon à éviter toute restriction telle que le prévoit le libellé actuel de l'article 5, paragraphe 4, du décret de 1975 sur l'emploi, contrairement aux dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement de lui faire connaître tout progrès réalisé en vue de l'adoption d'une législation révisée répondant aux dispositions de la convention en ces matières.

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