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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Ouganda (Ratification: 1963)

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Article 1, paragraphe 1) c) ii) et iii), de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que le ministère du Travail a dressé la liste des autres ministères qui doivent être avisés quant aux prescriptions de la convention, et qu'il entend appeler leur attention sur ce point. A cet égard, la commission rappelle qu'elle avait précédemment noté qu'il n'existe aucun contrat type conclu en vue de la fourniture de biens ou de services et que chaque contrat public de cette nature est établi à titre individuel. La commission rappelle sa suggestion d'étendre aux contrats publics de cette nature la notice générale no 9 de 1963 sur l'équité des salaires et espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures voulues à cet effet.

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