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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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La commission note les informations données par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure.

Tanganyika

1. a) La commission demande depuis de nombreuses années des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes (telles que le nombre de condamnations pour infractions à ces dispositions et les détails de toutes décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur effet et leur portée): article 89 c) du Code pénal (concernant certains délits en relation avec des programmes d'auto-assistance) et les articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii), 19 à 21 de l'ordonnance sur les associations (aux termes desquels les autorités administratives ont de larges pouvoirs discrétionnaires pour refuser ou annuler l'enregistrement des associations, la participation aux activités d'une association non enregistrée étant passible d'une peine d'emprisonnement comportant une obligation de travailler.

La commission note les informations données par le gouvernement concernant l'objet et la portée de l'article 89 c) du Code pénal. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions dans son prochain rapport.

La commission note également l'opinion du gouvernement selon laquelle les articles susmentionnés de l'ordonnance sur les associations n'ont pas d'incidence sur le travail forcé. La commission se réfère de nouveau aux explications données aux paragraphes 102 à 109 et 138 à 140 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire, dans laquelle elle a observé que toutes sanctions pénales comportant une obligation d'exécuter du travail pénitentiaire sont contraires à la convention lorsqu'elles sont infligées à des personnes condamnées pour avoir exprimé des opinions politiques ou des opinions opposées au système politique établi, ou pour avoir contrevenu à une décision largement discrétionnaire de l'administration qui les a privées du droit de publier leurs opinions ou qui a prononcé la suspension ou la dissolution de certaines associations.

La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur l'application pratique de ces dispositions et sur toutes mesures prises ou envisagées en ce qui concerne ces dispositions pour assurer qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention.

b) La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous règlements pris en application de l'article 4 2) de la loi de 1962 sur l'internement administratif, dans sa teneur modifiée, ainsi que sur les dispositions régissant l'emploi des personnes détenues en vertu de ladite loi. La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le règlement de 1963 sur les communications avec les détenus est le seul règlement adopté en vertu des pouvoirs dont le Président est investi au terme de l'article 4 2) susmentionné.

La commission prie le gouvernement de faire état dans ses futurs rapports de tout règlement adopté en vertu de l'article 4 2) de la loi.

c) La commission espère que le gouvernement fournira le texte de toutes dispositions adoptées en vertu du paragraphe 56 de la première annexe à l'article 118 4) de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district) interdisant, réglementant ou contrôlant les assemblées et autres réunions (c'est-à-dire des exemplaires de toute réglementation sur ces questions).

Zanzibar

2. Article 1 a), c) et d) de la convention. Se référant à sa demande précédente, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur l'application pratique d'un certain nombre de dispositions qui prévoient des peines d'emprisonnement (comportant aux termes de l'article 50 de la loi de 1980 sur l'éducation des délinquants, une obligation de travailler). La commission avait demandé des informations concernant les dispositions suivantes:

a) Articles 37 et 38 du décret pénal (concernant les publications interdites) et article 41 dudit décret (concernant les délits séditieux), notamment le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces articles, les circonstances dans lesquelles les délits ont été commis et les peines imposées.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les infractions à ces dispositions peuvent être poursuivies en vertu de la loi sur les journaux no 5/1988, aux termes de laquelle le ministre peut interdire certaines publications et le Président peut interdire l'importation de certaines publications; le gouvernement indique que deux cas de publications interdites ont été relevés, l'un concernant une publication étrangère controversée, l'autre l'importation d'autocollants religieux visant à semer la discorde (arrêté no 32/1989). Le gouvernement indique en outre qu'il n'y a pas encore de précédent judiciaire définissant la portée des dispositions pénales en question, ni de cas vérifiés de personnes condamnées. Ces dispositions ont pour finalité de contrôler les publications qui soit portent atteinte à la moralité publique, soit incitent à la désunion (politique ou autre) parmi le peuple. Le consentement écrit du Procureur général doit être obtenu avant que des poursuites soient engagées.

La commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte de la loi sur les journaux no 5 de 1988 et de l'arrêté no 32/1989. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la loi.

b) Article 4 b) du décret sur la relégation (chap. 41) qui prévoit des arrêtés restreignant la liberté de personnes dont la conduite constitue un danger pour la paix, le bon ordre, la bonne marche du gouvernement ou la moralité publique; la commission espère que le gouvernement fournira des informations, notamment sur le nombre de personnes à l'encontre desquelles de tels arrêtés ont été pris, les motifs de ces arrêtés et la nature des peines qui auraient été imposées pour infraction à ces arrêtés.

c) Articles 55 à 57 du décret pénal concernant les associations illégales, en ce qui concerne notamment le nombre des arrêtés pris en vue de déclarer une association dangereuse pour la bonne marche du gouvernement, le nombre de condamnations pour infraction aux articles 56 et 57, la nature des infractions commises et les sanctions imposées.

La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle depuis la suppression d'associations et de syndicats par le décret sur le Parti afro-shirazi no 11/1965, presque toutes les formes d'associations s'orientent sur le Parti ou le gouvernement et que ceci a pratiquement rendu inopérants les articles 55 à 57 du décret pénal. Aucun cas n'est connu où le gouvernement aurait fait usage de ces dispositions au cours des vingt-six dernières années. Dans ces circonstances la commission espère que le gouvernement prendra les dispositions adéquates pour abroger les articles 55 à 57 du décret pénal et qu'il fournira des informations sur les mesures prises à cet effet et, en attendant l'abrogation, sur tous cas dans lesquels ces articles seraient appliqués.

d) Articles 3 et 4 du décret sur le maintien de la paix (chap. 35), notamment des précisions sur toutes proclamations déclarant des régions "districts visés", sur tous règlements restreignant ou interdisant les rassemblements ou les réunions dans de tels districts, le nombre et la nature des infractions à ces règlements et les sanctions imposées.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle ce décret vise à permettre au gouvernement de contrôler le peuple en cas de force majeure ou lors d'un chaos politique, de troubles ou d'une guerre. Il est inhabituel et peu probable que le gouvernement invoque ces dispositions en temps de paix et ordre et, durant les vingt-cinq dernières années, aucun cas n'a été enregistré où des régions auraient été proclamées "districts visés".

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations dans ses futurs rapports sur toute application des dispositions en cause.

e) Articles 110 et 110A du décret pénal qui concernent les cas de négligence commise par toute personne occupée dans un service public ou au service d'une autorité spécifiée qui cause un préjudice pécuniaire à son emloyeur ou un dommage aux biens de celui-ci par tout acte ou omission délibérée, négligence ou faute, ou qui omet de prendre les précautions raisonnables ou de s'acquitter de ses fonctions de manière raisonnable.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles ces dispositions visent à punir les employés qui, par omission délibérée ou négligence, causent une perte (pécuniaire) au gouvernement ou à des autorités spécifiées. Le gouvernement indique qu'il y a eu une tendance parmi les employés de négliger délibérément leurs devoirs et, de ce fait, causer des pertes substantielles au gouvernement. Dans ces circonstances, les employés ne peuvent être accusés de vol, et des mesures disciplinaires se sont avérées incapables à éradiquer ce mal. Aucun précédent judiciaire définissant la portée de ces dispositions pénales n'est venu à l'attention du gouvernement, mais de nombreux cas qui ont été jugés ou sont en instance concernent des gardiens de nuit négligeant leurs devoirs: souvent les gardiens de nuit abandonnent leur poste de travail, permettant ainsi des cambriolages, ou sont en collusion avec des cambrioleurs. Le gouvernement ajoute que, selon l'article 6 de la loi no 10/1985, personne ne peut être poursuivi en vertu de ces dispositions sans l'accord préalable écrit du Procureur général, et il s'avère qu'en pratique seuls des cas évidents ont été acceptés par le Procureur général.

La commission prend bonne note de ces indications. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 110 à 119 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, elle doit relever que si la convention ne protège pas les personnes responsables d'infractions à la discipline du travail qui sont commises, soit dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger, la portée des articles 110 et 110A du décret pénal est plus large et permet de punir de peines comportant du travail obligatoire des infractions à la discipline du travail lorsqu'elles entraînent des pertes pécuniaires.

La commission prie le gouvernement de réexaminer ces dispositions à la lumière de ces explications et d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention. Pendant la révision nécessaire de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte des décisions judiciaires citées dans son rapport.

f) Article 3 du décret sur la marine gouvernementale de Zanzibar (chap. 141) concernant certains manquements des marins à la discipline.

La commission espère que le gouvernement fournira les informations demandées.

3. La commission a demandé au gouvernement d'indiquer tous services qui auraient été ajoutés à la liste des "services essentiels" énumérés dans l'annexe du décret sur l'arbitrage et le règlement des différends du travail (chap. 171), par arrêté pris en application de l'article 29 de ce décret.

Notant l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucun service n'a été ajouté, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur toutes modifications apportées à l'annexe en question.

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