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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Türkiye (Ratification: 1967)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son précédent rapport et des documents figurant en annexe qui ont maintenant été traduits.

1. Mesures disciplinaires. En vertu de l'article 3 c) de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures disciplinaires ou décisions donnant effet à l'article 129, paragraphe 3, de la Constitution. La commission prend note avec intérêt de l'ordonnance concernant les conseils disciplinaires et les contrôleurs de discipline, des règlements qui l'accompagnent et du texte des décisions judiciaires concernant l'application d'un certain nombre de règles et réglementations disciplinaires. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir avec son prochain rapport un exemplaire des règles et règlements de discipline pour l'organisation de la sécurité.

2. Promotion de l'égalité de chances et de traitement. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, selon lesquelles des mesures ont été prises pour prévenir la discrimination en matière d'emploi et de profession fondée sur le sexe. A cet égard, elle note la création de bureaux de placement pour les femmes, le lancement d'un programme d'action visant à modifier les préjugés dans le public et la prise de mesures visant à accroître la participation des femmes à la formation et à l'orientation professionnelles, à la prise des décisions et à la création de leurs propres affaires.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les femmes en matière d'emploi. En particulier, la commission serait reconnaissante au gouvernement de donner des précisions sur le fonctionnement des bureaux de placement, sur l'exécution du programme d'action et sur l'application des autres mesures mentionnées ci-dessus, y compris les résultats obtenus dans l'accroissement de la participation des femmes à l'emploi et à la profession.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de l'article 3 de la convention pour promouvoir la politique d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession en vue d'éliminer toute discrimination.

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