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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Thaïlande (Ratification: 1969)

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1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 1989 en réponse à aa demande directe précédente. Selon l'évaluation des résultats des deux premières années du sixième Plan national de développement, 1987-1991, les objectifs d'emploi prévus ont été atteints. Le gouvernement indique que le taux de l'emploi est partout plus élevé que celui qui avait été projeté, sauf dans le secteur rural, qui avait été affecté par des conditions climatiques défavorables. Des difficultés particulières rencontrées dans la réalisation des objectifs du plan ont consisté en des problèmes d'inadaptation de l'infrastructure et de pénurie de main-d'oeuvre qualifiée dans diverses professions. Le gouvernement indique également que ces problèmes ont été dûment relevés et pris en considération. La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement communiquera d'autres informations sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, tant sur le plan global qu'en ce qui concerne des catégories particulières de travailleurs, tels que les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés et les handicapés, comme il est demandé par le formulaire de rapport au sujet de l'article 1 de la convention.

2. Comme il est demandé par la demande directe de 1989, prière de se référer en particulier aux effets de la stratégie économique sur l'emploi, en mettant l'accent sur la privatisation des entreprises publiques.

3. A la réponse à la demande directe de 1989, le gouvernement indique que la stimulation des activités indépendantes a fait l'objet d'une attention toute spéciale. Il fournit des informations détaillées sur de nombreux programmes à cet égard, établis par divers services officiels. D'autre part, la commission note avec intérêt les informations reçues sur les activités du BIT dans le domaine de la coopération technique en Asie et dans le Pacifique, s'agissant de la stimulation des activités indépendantes des femmes des campagnes avec l'aide d'organismes de coopération (THA/84/W09/72/11), des activités indépendantes de travaux publics ruraux (THA/86/014) et d'une stratégie d'approche visant à promouvoir l'emploi (JPN/RAS/M09). la commission relève que des principes de politique générale orientent ces activités, que notamment les programmes de création d'emplois devraient être étroitement associés aux analyses micro-économiques et que la politique tendant à promouvoir l'emploi exige de la part du ministère du Travail une participation plus importante et plus active. La commission se félicite de l'action entreprise, qui contribue à une meilleure application de la convention dans la pratique, et espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport d'autres informations sur l'action entreprise grâce à la coopération technique du BIT (point V du formulaire de rapport). Le gouvernement pourrait avec intérêt se reporter à la partie V (Secteur informel) de la recommandation (no 169) concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984. Il y a là des dispositions en mesure de contribuer à une meilleure compréhension des prescriptions de la convention et d'en faciliter l'application.

4. La commission note avec intérêt les résultats des deux premières années d'exécution du sixième plan en ce qui concerne le programme de développement rural. Prière de continuer à communiquer des informations sur l'application des plans et programmes destinés à répondre aux besoins de l'emploi dans certaines régions du pays et n'ayant pas bénéficié comme il aurait fallu du développement national.

5. La commission relève les informations concernant l'organisation conjointe du "jour du marché du travail", du 19 au 24 mars 1987, par les agences de l'emploi et les employeurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir si possible d'autres détails sur les mesures prises pour coordonner les politiques d'éducation et de formation avec les possibilités d'emploi.

6. Article 3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission réaffirme l'importance des consultations effectuées avec les représentants des personnes touchées par les mesures d'application de la politique de l'emploi. Celles qui sont prévues par la convention ne devraient pas se limiter à des questions de politique de l'emploi dans le sens étroit de cette expression, mais devraient s'étendre à tous les aspects de la politique économique qui affecte l'emploi. Qui plus est, les dispositions de cette convention et celles de la recommandation no 122 et de la recommandation no 169, outre qu'elles portent sur des consultations au sujet de l'élaboration des politiques de l'emploi, envisagent une coopération avec les représentants des employeurs et des travailleurs en vue de l'application de ces politiques (voir paragr. 96 et 100 de l'Etude d'ensemble de la commission de 1972). La commission veut croire à cet égard que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la tenue de consultations aux termes de l'article 3 de cette convention.

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