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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Suède (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt le rapport du gouvernement, ainsi que les documents et statistiques qui y étaient joints, et se réfère également à l'observation qu'elle formule sur la convention.

2. La commission note avec intérêt le résumé du rapport sur le harcèlement sexuel dans la vie professionnelle, préparé par l'ombudsman chargé de l'égalité de chances, de même que ses conclusions et sa recommandation tendant à ce que soit ajoutée à la loi sur l'égalité de chances une disposition spéciale sur la protection contre le harcèlement sexuel. Prière d'indiquer dans le prochain rapport si cette recommandation a été agréée et, le cas échéant, quelle action a été entreprise pour y donner suite.

3. La commission relève qu'en juin 1988 le gouvernement a demandé à un expert de procéder à une enquête sur la loi précitée, en le chargeant d'en évaluer la mise à exécution, de mesurer la suite à donner aux conclusions auxquelles il serait parvenu et de recommander tels amendements qu'il jugerait bon d'adopter pour que l'application de la loi réponde davantage à ses objectifs. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du rapport de l'expert et de ses recommandations dès lors qu'ils seront disponibles.

4. La commission note avec intérêt que les organismes groupés au sein de l'AMU (Formation à l'emploi), dont la tâche principale est d'organiser des activités de formation à la demande des offices de l'emploi des comtés, ont été chargés de fonctions consultatives sur les questions d'immigration et d'égalité de chances au niveau du comté. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il est trop tôt pour discerner les résultats de ce type d'activité. Elle prie le gouvernement de la tenir au courant des résultats acquis et des actions entreprises en vertu des accords conclus entre les comtés et l'AMU.

5. La commission a pris connaissance des commentaires de la Confédération générale du travail de Suède (LO) relatifs aux accords centraux d'égalité de chances et à leur importance (ils intéressent 90 pour cent des membres de la LO) en tant que moyen d'adapter la promotion de cette égalité aux besoins et circonstances propres à chaque lieu de travail. La confédération déclare qu'il n'existe pas d'image cohérente de la répartition ou de la teneur de ces accords locaux. La commission espère que le gouvernement fournira des informations complémentaires sur le rôle des syndicats et des accords de négociation collective dans la promotion d'une politique d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, en insistant sur le rôle joué par les accords qu'évoque la LO et sur les résultats acquis en la matière. A cet égard, elle note, d'après le rapport du gouvernement, que l'on ne connaît pas le nombre de différends dus à la discrimination fondée sur le sexe qui ont été réglés moyennant les procédures établies en ce domaine par les syndicats.

6. En ce qui concerne la discrimination ethnique, définie dans la loi contre la discrimination ethnique (précédemment notée par la commission) comme fondée sur la race, la couleur, l'origine nationale ou ethnique ou la croyance, la commission a noté avec intérêt le rapport adressé au gouvernement par l'ombudsman de la discrimination sur son expérience au cours de ses deux premières années de fonction. Etant donné qu'il n'existe aucune disposition interdisant la discrimination ethnique dans le secteur privé, les fonctions de l'ombudsman ont consisté dans une grande mesure en conseils, enquêtes et actions volontaires tendant à remédier à une situation donnée. La commission relève en particulier que quelque 150 allégations de discrimination dans la vie professionnelle ont été rapportées à l'ombudsman au cours de cette période, mais qu'il n'a encore été saisi d'aucun cas où les circonstances auraient raisonnablement entraîné une action en justice, à supposer qu'une telle initiative eût été possible. Malgré cela, le gouvernement indique que, selon l'ombudsman, il est clair que ce type de discrimination pose de sérieux problèmes. La commission a pris note, d'autre part, des statistiques fournies par le rapport du gouvernement et montrant qu'il y a davantage de chômeurs chez les étrangers que chez les Suédois. Elle prend acte également des données complémentaires figurant dans le document du Conseil de l'Europe, daté du 3 novembre 1987, intitulé "La première année d'activité, rapport de l'ombudsman suédois chargé de la lutte contre la discrimination ethnique".

La commission note avec intérêt que le Conseil mixte sur la sécurité du travail SAF/LO/PTK a entrepris une étude plus approfondie du problème de la discrimination ethnique, dont l'ombudsman de la discrimination espère qu'elle permettra de s'armer de façon plus efficace contre les tendances qu'il s'agit de combattre dans la vie professionnelle. La commission a aussi noté avec intérêt les discussions qui se poursuivent avec des représentants du Conseil national du marché du travail (AMS), relatives à la recherche de méthodes tendant à améliorer la situation des immigrants sur le marché du travail, semblables aux mesures positives qui tendent à promouvoir l'égalité entre les sexes, et à diverses autres activités, telles que des conférences, des cours, des enquêtes, des subventions aux employeurs occupant des salariés immigrés, etc., entreprises par l'AMS pour favoriser l'emploi des immigrants et éliminer la discrimination ethnique.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations complètes sur la manière dont se poursuit la promotion de l'égalité dans l'emploi et la profession, en ce qui concerne notamment l'élimination de la discrimination fondée sur l'origine ethnique, telle qu'elle est définie par la loi précitée. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des indications sur les mesures prises ou envisagées, que ce soit par accord entre les partenaires sociaux ou par voie législative, en faveur de l'interdiction de la discrimination et de prendre l'initiative d'un cadre légal pour protéger ceux qui en souffrent dans l'emploi ou la profession.

7. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement quant aux décisions judiciaires concernant la discrimination fondée sur la religion. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations de cette nature dans ses prochains rapports.

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