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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Suriname (Ratification: 1981)

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Demande directe
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Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle aucun changement ne s'est produit en application de la convention, mais que le ministère établit une législation en matière de structure institutionnelle. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir donner des informations sur les points suivants:

Article 1 de la convention. En ce qui concerne l'organisation de l'administration du travail, prière de fournir des informations sur le recrutement de son personnel et sur ses services régionaux.

Article 3. Prière d'indiquer s'il existe des activités particulières relevant de sa politique du travail qui sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Articles 4 et 10. Prière d'inclure dans les prochains rapports des détails sur les développements en matière d'organisation, de budget et de recrutement du personnel touchant à l'efficacité de l'administration du travail. Prière d'indiquer quels sont les moyens matériels et les ressources financières nécessaires à l'exécution effective des obligations mises à la disposition du personnel du système d'administration du travail.

Article 5. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations complètes sur la manière dont des dispositions sont prises dans le cadre du système d'administration du travail aux niveaux national, régional et local et dans différents secteurs de l'activité économique pour assurer des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Article 6 2) c) et d). Prière de fournir des informations sur les services mis à la disposition des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations respectives en vue de favoriser les consultations et la coopération entre les autorités et les organismes publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'entre ces organisations. Prière d'indiquer également quels sont les avis techniques mis à la disposition des employeurs et des travailleurs ainsi que de leurs organisations respectives.

Article 7. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la promotion de l'extension des activités de l'administration du travail aux travailleurs occupés dans les professions énumérées dans cet article.

De plus, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir répondre, dans ses prochains rapports et dans la mesure du possible, aux questions posées dans le formulaire de rapport.

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