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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 44) du chômage, 1934 - Polynésie française

Autre commentaire sur C044

Demande directe
  1. 1988

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La commission se réfère aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années dans lesquels elle signale la nécessité de prendre des mesures appropriées en vue d'indemniser les chômeurs involontaires. Elle a noté, d'après la réponse du gouvernement, que la réglementation territoriale déterminant les modalités d'application du principe d'une aide aux travailleurs involontairement privés d'emploi prévu à l'article 48 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 n'a pas encore été adoptée. La commission rappelle à cet égard qu'en l'absence de textes d'application mettant en oeuvre le principe de l'aide en cas de chômage l'application de la convention n'est pas assurée. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que la réglementation fixant les modalités d'application du droit à une aide en cas de chômage pourra être adoptée, conformément à la convention, dans un proche avenir, et ce d'autant plus qu'en vertu de l'article 126 de la loi no 86-845 de 1986 cette réglementation aurait dû être publiée avant le 19 juillet 1987. En outre, la commission espère que la réglementation susmentionnée prévoira, conformément à l'article 3 de la convention, l'attribution d'indemnités ou d'allocations en cas de chômage partiel. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation une fois adoptée.

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