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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Zambie (Ratification: 1973)

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1. Absence de dispositions législatives ou réglementaires. La commission a noté, depuis un certain nombre d'années, l'absence de mesures donnant effet à plusieurs exigences essentielles de la convention. Depuis 1979, le gouvernement s'est référé à une enquête générale planifiée des lieux de travail où le benzène est utilisé; dans son rapport de 1985, il a indiqué que cette enquête devait fournir les informations voulues en vue de la pleine application de la convention. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle une étude générale de l'industrie automobile où des solvants sont utilisés, a à présent été entreprise avec l'aide de la Zambia State Insurance Corporation Limited. La commission espère en conséquence que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour modifier et compléter le règlement de 1978 sur le benzène dans les fabriques, afin de donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

a) Articles 4 et 7 de la convention. En vertu de l'article 7 de la convention, les travaux comportant l'utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos et, lorsqu'il n'est pas possible de faire usage d'appareils clos, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs de benzène. En l'absence de tels moyens de protection, l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène doit, en vertu de l'article 4, être interdite au moins comme solvants ou diluants. La commission avait précédemment noté que l'article 3 du règlement précité n'interdit pas l'utilisation du benzène ou des produits renfermant du benzène, mais se borne à prescrire leur remplacement "quand des produits inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles"; le libellé de l'article 7 de cette loi paraît fidèle à celui de l'article 7 de la convention, sauf qu'il prévoit "un espace clos" au lieu d'un appareil clos. La commission rappelle les indications figurant dans les rapports reçus en 1979 et 1985, selon lesquelles, pour la protection des travailleurs contre les contaminations dangereuses, l'article 7 susvisé a besoin d'être modifié de sorte que les termes "appareil clos" remplacent ceux d'"espace clos", l'amendement pertinent devant être introduit dans le règlement après qu'une enquête générale des lieux de travail aurait eu lieu. Par conséquent, voilà qui devrait maintenant être fait.

b) Article 6, paragraphe 3. En vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, l'employeur doit faire en sorte que la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un niveau excédant la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3), et, en vertu du paragraphe 3, des directives de l'autorité compétente doivent définir la manière de déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. Dans son rapport reçu en 1979, le gouvernement indique que ces directives seront formulées après qu'aura eu lieu une enquête sur les lieux de travail où des travailleurs peuvent encore être exposés au benzène. La commission note, comme l'indique le gouvernement dans son dernier rapport, que l'autorité compétente, au moment des visites sur les lieux de travail, n'a pas été à même d'exercer le contrôle nécessaire et que des mesures n'ont pu être faites par manque d'équipements. La commission se doit de faire observer que, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, c'est l'employeur qui doit faire en sorte que la concentration de benzène ne dépasse pas un maximum fixé; il s'ensuit que la manière de déterminer la concentration de benzène aux termes du paragraphe 3 de cet article relève également de la responsabilité de l'employeur, en application de directives de l'autorité compétente. La commission espère par conséquent que les instructions nécessaires à cet effet seront à présent édictées.

c) Article 8, paragraphe 2. En vertu de cette disposition, les travailleurs qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum visé au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention doivent être munis de moyens de protection indivuelle adéquats contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène. L'article 9 du règlement de 1978 sur le benzène tend aux mêmes fins. Toutefois, le paragraphe 2 de l'article 8 de la convention prévoit en outre que la durée de l'exposition doit autant que possible être limitée. Dans son rapport reçu en 1979, le gouvernement a indiqué qu'à cette date aucun cas d'emploi, où la concentration ait dépassé le maximum toléré n'avait été déclaré; toutefois, ajoutait le rapport, la durée de l'exposition à des concentrations élevées devrait, le cas échéant, être fixée après que l'enquête aura été achevée. La commission note qu'au moment de l'enquête la concentration de benzène ne pouvait être mesurée en l'absence de l'équipement nécessaire à cet effet; elle espère par conséquent qu'à présent l'autorité compétente non seulement édictera les directives susvisées en application du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention, mais encore fixera des limites appropriées à la durée de l'exposition à des concentrations élevées de benzène dans l'atmosphère.

2. Application pratique et mise à exécution de la convention. En vertu de l'article 14 a) de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette dernière, tandis qu'en vertu de l'alinéa c) de cet article des services d'inspection appropriés doivent être mis en place. La commission note avec intérêt que l'enquête générale sur l'industrie automobile, entreprise avec l'aide de la Zambia State Insurance Corporation, a porté sur 40 ateliers de réparation d'automobiles, où des équipes d'inspecteurs ont visité des cabines de peinture par pulvérisation et des dépôts de peinture. La commission relève que ces équipes ont fourni des conseils sur les systèmes de ventilation mécanique et sur les dangers de l'usage de solvants, notamment de benzène, ont recommandé aux personnes occupant les locaux de ne pas utiliser de benzène, comme il est indiqué au règlement sur le benzène dans les fabriques, et ont préconisé l'usage de dispositifs clos, de systèmes mécaniques de ventilation et, finalement, d'équipements personnels de protection, comme ce règlement le prévoit. La commission observe que ces équipes ne paraissent pas, en l'absence d'instruments de mesure, avoir pu veiller, le cas échéant, à l'application des prescriptions applicables. Qui plus est, les lieux de travail, où du benzène pourrait être utilisé outre les 40 ateliers visités, ne semblent pas avoir été touchés par l'inspection. A cet égard, la commission rappelle aussi l'indication du gouvernement dans son rapport reçu en 1985, selon laquelle les examens médicaux ont lieu dans une fabrique de peinture; or le paragraphe 1 de l'article 9 de la convention, suivi en cela par l'article 14 du règlement de 1978, prescrit un examen médical d'aptitude et des examens ultérieurs périodiques des travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène. Elle espère que les mesures nécessaires seront prises pour renforcer l'application pratique et la mise à exécution des dispositions destinées à donner effet à la convention, notamment en ce qui concerne les examens médicaux de tous les travailleurs intéressés et l'inspection de tous les lieux de travail où des travailleurs peuvent être exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène et s'attend à ce que le gouvernement fasse rapport sur l'action entreprise en ce sens.

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