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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - République démocratique du Congo (Ratification: 1967)

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1. Article 8 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le projet de texte destiné à compléter la liste des maladies professionnelles annexée à l'ordonnance no 66-370 du 29 juin 1966, qui a été préparé par la commission de réforme de la sécurité sociale, sera soumis à l'examen du Conseil national du travail avant d'être transmis aux autorités compétentes pour promulgation. La commission a pris note de ces informations. Etant donné que la question de la modification de la liste des maladies professionnelles fait l'objet de commentaires de la commission depuis vingt ans, elle espère que ce projet sera adopté prochainement de manière à ajouter à la liste des maladies professionnelles: a) les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse; b) les maladies dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à ce que prévoit la convention.

2. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20). Dans son rapport, le gouvernement indique que le plafond des rémunérations mensuelles, soumises à cotisation pour les branches pensions et risques professionnels, a été porté de 2.000 zaïres à 30.000 zaïres. Il indique également que le conseil exécutif est en train d'examiner le projet de texte sur la politique nationale de l'emploi et des salaires (adopté par la 25e session du Conseil national du travail tenue du 17 au 22 juillet 1989), et que ce texte déterminera un nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti qui aura un impact sur le niveau des prestations. La commission a noté ces informations avec intérêt. Elle a également noté les propositions visant à augmenter le taux de l'indemnité journalière accordée en cas d'incapacité temporaire. Elle constate toutefois que les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport ne permettent pas d'apprécier la manière dont il est donné effet aux articles susmentionnés de la convention. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, avec son prochain rapport, s'il entend faire application de l'article 19 ou de l'article 20 pour comparer le montant des prestations périodiques prévues par la législation nationale avec le niveau minimum prescrit par la convention. Elle le prie également de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 19 ou 20 de la convention. Si le gouvernement entend faire usage de l'article 19, prière en particulier de communiquer le montant maximum des prestations périodiques versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente totale et de décès du soutien de famille ainsi que le salaire d'un ouvrier masculin qualifié, choisi conformément au paragraphe 6 ou au paragraphe 7 de l'article 19. Si le gouvernement entend faire appel à l'article 20, prière d'indiquer le montant minimum des prestations périodiques versées par chacune des trois éventualités susmentionnées ainsi que le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, choisi conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 de l'article 20. Prière également de communiquer le montant des allocations familiales versées, le cas échéant, pendant l'emploi et pendant l'éventualité.

3. Articles 23 et 24, paragraphe 2. La commission a noté que les questions de la dynamisation et de l'extension des commissions régionales de sécurité sociale chargées de statuer sur les recours introduits par les assurés ont fait l'objet de discussions au cours des travaux de réforme de la sécurité sociale, qui se sont déroulés lors de la 22e session du Conseil national du travail. Elle a pris note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle la promulgation du nouveau Code de sécurité sociale devrait permettre d'améliorer le fonctionnement du système de sécurité sociale, en général, ainsi que le fonctionnement des commissions régionales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé dans la pratique relatif au fonctionnement du système de sécurité sociale et plus particulièrement de commissions régionales, ainsi que de communiquer le texte des recommandations adoptées à cet égard par le Conseil national du travail. En outre, se référant à ses commentaires antérieurs, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les deux commissions régionales, qui devaient encore être établies, ont pu être constituées.

4. Article 21. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de l'article 21 de la convention ainsi que de communiquer les statistiques demandées (sous cet article) par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et concernant la revalorisation des paiements périodiques en cours versés en cas d'incapacité permanente et de décès du soutien de famille par suite de lésions professionnelles.

5. Enfin, la commission exprime l'espoir que le nouveau Code de sécurité sociale auquel le gouvernement s'est référé dans son rapport permettra - une fois adopté - d'assurer la pleine application de la convention; elle prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès son adoption.

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