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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

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Compte tenu de son observation antérieure, la commission a noté, comme l'indique le gouvernement dans son rapport, que le projet de loi organique du travail est toujours à l'examen par le Corps législatif et qu'il est envisagé d'inclure dans ses dispositions réglementaires les dispositions de la convention qui ont fait l'objet des commentaires de la commission. Elle rappelle qu'il s'agit de l'article 8 (mesures nécessaires pour que le marin puisse se renseigner à bord sur les conditions de son emploi), de l'article 9, paragraphe 1 (le contrat d'engagement à durée indéterminée doit pouvoir prendre fin par la dénonciation par l'une ou l'autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis convenu soit observé), de l'article 13, paragraphe 1 (si le marin a la possibilité d'obtenir un emploi plus élevé, il peut demander son congédiement) et de l'article 14, paragraphe 2 (le marin a le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de son travail). La commission espère que la législation susmentionnée pourra être adoptée dans un proche avenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

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