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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ouganda (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1989

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Depuis plusieurs années, la commission relève que les travailleurs de la Banque de l'Ouganda, qui ne sauraient être considérés comme des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, sont exclus du décret no 20 de 1976 sur les syndicats et se voient ainsi privés des droits garantis par la convention.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que ce dernier a confié à un Comité de révision de la législation du travail (qui bénéficie de l'assistance d'un expert du BIT) le soin d'examiner, entre autres, les dispositions législatives relatives au droit syndical; par ailleurs, le gouvernement déclare avoir annoncé le 1er mai 1990 sa décision de principe de lever les restrictions à la liberté syndicale, y compris celles qui concernent les employés de la Banque de l'Ouganda, et qu'il espère pouvoir bientôt faire état de progrès en ce sens.

La commission relève avec intérêt cette déclaration de principe du gouvernement, veut croire que la législation concrétisant cette nouvelle orientation sera adoptée prochainement, prie le gouvernement de lui en faire parvenir le texte lorsqu'elle aura été adoptée, et lui demande à nouveau d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir au personnel de la Banque de l'Ouganda les droits consacrés par cette convention.

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