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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que la discussion ayant eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990.

La commission note en particulier les indications du gouvernement selon lesquelles il considère que les observations de la commission d'experts sont pertinentes et que la législation est actuellement en cours de révision. La première partie de la révision porte sur la législation du travail. Les textes proposés des lois révisées ont déjà été examinés par les organisations d'employeurs et de travailleurs et par le conseil consultatif du travail et ils seront présentés à l'Assemblée nationale dès que possible. La deuxième partie de la révision porte sur d'autres textes législatifs qui exigent des consultations interministérielles approfondies: le ministère du Travail et la commission de révision de la législation du travail, qui relève de la commission de la réforme législative et dans laquelle siègent des organisations d'employeurs et de travailleurs, mettent au point un rapport final qui sera présenté au gouvernement pour y donner suite. La commission de révision de la législation du travail a repris dans ses recommandations les commentaires et les observations de la commission en les anotant comme des questions appelant une attention immédiate.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations supplémentaires sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention ainsi que sur les dispositions adoptées sur les questions suivantes auxquelles la commission s'était référée antérieurement:

Tanganyika

1. Cultures obligatoires. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a noté que l'ordonnance sur l'administration locale et, après son abrogation, la loi de 1982 sur l'administration locale (Autorités de district) et l'article 121 e) de l'ordonnance sur l'emploi, tel que modifié par la loi no 82 de 1962, permettent aux autorités locales d'exiger des cultures obligatoires et que des arrêtés imposant de telles obligations aux propriétaires résidents ont en fait été pris par des conseils de district et approuvés par le gouvernement national. Alors qu'au cours de la discussion à la Commission de la Conférence en 1984 sur l'application de cette convention par la République-Unie de Tanzanie il avait été fait allusion à une grave menace de famine, la commission avait relevé qu'un certain nombre d'arrêtés pris en 1984 et en 1985 restreignaient la production de cultures vivrières et obligeaient les propriétaires résidents à cultiver et à entretenir une surface déterminée de culture de rapport, toute contravention étant passible d'une peine d'amende et d'emprisonnement.

Depuis plusieurs années également, le gouvernement a indiqué son intention de réviser la législation afin d'assurer le respect de la convention; sur sa demande, des propositions concrètes du BIT à cet effet lui ont été envoyées en mai 1982. La commission avait noté que, selon l'indication du gouvernement, la législation du travail était en cours de révision, mais les cultures obligatoires sont imposées en vertu d'arrêtés pris en application de la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district). Notant les indications répétées du gouvernement, selon lesquelles la législation en question serait révisée afin d'assurer le respect de la convention, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises sans délai afin de mettre la loi de 1982 sur l'administration locale (autorités de district) et l'article 121 e) de l'ordonnance sur l'emploi, de même que tout arrêté pris et approuvé en vertu de ces textes, en conformité avec la convention, et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cette fin.

2. Obligation générale de travailler. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines, qui prévoit l'établissement d'un mécanisme destiné à régler et à faciliter l'engagement de toute personne valide pour un travail productif. En vertu de l'article 3 de cette loi, chaque autorité locale doit faire en sorte que toute personne valide âgée de plus de 15 ans et résidant dans son ressort soit occupée à un travail productif ou à une autre activité légale; à cette fin, l'autorité locale doit établir et maintenir des registres des employeurs et de tous les résidents de son ressort capables de travailler (articles 13 et 14) et instituer un régime en vertu duquel tout employeur enregistré doit pouvoir faire appel à tout résident de son ressort enregistré et sans travail (article 20). En vertu de l'article 17 de ladite loi, le ministre du Travail et du Développement de la main-d'oeuvre a pouvoir de transférer à d'autres districts et à un autre emploi des résidents sans travail; en vertu de l'article 24, tout manquement à une disposition de la loi précitée est passible d'amende et d'emprisonnement. Se référant aux explications données aux paragraphes 34 à 37 et 45 à 48 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission avait signalé qu'une législation obligeant tous les citoyens valides à avoir une activité lucrative, sous peine de sanction pénale, est incompatible avec la convention.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises rapidement pour mettre la loi sur le déploiement des ressources humaines en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions prises à cet effet.

3. La commission avait noté précédemment qu'en vertu de la loi no 2 de 1983 portant diverses modifications à des lois écrites, l'article 176 du Code pénal a été modifié par l'insertion, notamment, d'un nouveau paragraphe 8 punissant "toute personne capable de travailler qui n'est pas engagée dans une tâche productive quelconque et n'a pas de moyens visibles de subsistance". Notant aussi que les personnes visées à l'article 176 du Code pénal peuvent être soumises à des mesures administratives en application de la loi sur le déploiement des ressources humaines (voir le point 5 ci-après), la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complètes sur l'application, dans la pratique, de l'article 176 (8), en joignant toute décision judiciaire définissant ou illustrant sa portée et toute directive suivie par les autorités administratives pour définir les personnes pouvant être poursuivies en vertu de cette disposition. La commission espère que le gouvernement réexaminera l'article 176 (8) du Code pénal à la lumière de la convention et des explications données aux paragraphes 34 à 37 et 45 à 48 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé et qu'il indiquera les mesures prises ou envisagées à cet égard pour assurer le respect de la convention.

4. Travail obligatoire à des fins publiques et dans des programmes de développement. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a observé que, contrairement à la convention, la Partie X de l'ordonnance sur l'emploi permet d'imposer du travail forcé à des fins publiques et que l'article 6 de la loi de 1969 sur les commissions d'aménagement de district donne auxdites commissions le pouvoir de prendre des arrêtés exigeant que tous les citoyens adultes qui résident dans leur ressort participent à la mise en oeuvre de tout programme de développement agricole ou pastoral, à la constuction d'ouvrages ou de bâtiments destinés au bien-être social des résidents, à l'établissement de toute industrie ou à la construction de tout ouvrage d'utilité publique. La commission avait noté que, selon l'indication du gouvernement, la non conformité de la Partie X de l'ordonnance sur l'emploi et de l'article 6 de la loi sur les commissions d'aménagement de district sera corrigée lorsque le nouveau Code du travail actuellement en préparation aura été adopté.

La commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises afin de mettre la Partie X de l'ordonnance sur l'emploi et l'article 6 de la loi sur les commissions d'aménagement de district en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera les dispositions adoptées à cet effet.

5. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 4 à 8 de la loi de 1969 sur la réinsertion des criminels et les articles 4 et 17 de son règlement d'application (1969) permettent que, par décision administrative, la réinsertion comporte du travail obligatoire. En outre, en vertu des articles 26 et 27 de la loi sur le déploiement des ressources humaines, le ministre peut prendre les dispositions voulues pour un transfert en douceur et coordonné, ou toute autre mesure visant la réadaptation et l'affectation appropriées de personnes poursuivies ou reconnues précédemment coupables aux termes des articles 176 et 177 du Code pénal. Si en 1984 la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles des propositions de révision des dispositions de la loi et du règlement sur la réinsertion des criminels avaient été soumises pour décision à l'autorité compétente, le rapport du gouvernement pour la période se terminant en octobre 1987 indiquait seulement qu'il n'avait été relevé aucun cas où du travail obligatoire aurait été exigé en violation de l'article 2 (2) c) de la convention. Dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1988, le gouvernement a ajouté qu'étant donné qu'en République-Unie de Tanzanie un travail ne peut être exigé d'une personne qu'à la suite d'une condamnation prononcée par un tribunal, il s'ensuit qu'aucun travail obligatoire ne peut être imposé par un organe administratif ou non judiciaire. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que les dispositions de la loi et du règlement de 1969 sur la réinsertion des criminels, mentionnées ci-dessus, qui paraissent autoriser l'imposition de travail obligatoire par décision administrative, seront modifiées pour qu'en droit, aucun travail obligatoire ne puisse être exigé d'un délinquant autrement qu'à la suite d'une condamnation judiciaire, et que le gouvernement indiquera toute action qu'il aura entreprise à cet effet.

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