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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sierra Leone (Ratification: 1961)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10 et 16 de la convention. Prière d'indiquer si le nombre des inspecteurs du travail est suffisant pour leur permettre de visiter les établissements assujettis au contrôle aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire.

Article 11. Prière d'indiquer les facilités de transport accordées aux inspecteurs pour leur permettre l'exercice efficace de leurs fonctions.

Articles 20 et 21. Notant les difficultés financières auxquelles référence est faite dans le dernier rapport et qui empêchent la publication des rapports annuels d'inspection, la commission prie le gouvernement de se référer à son observation de 1987. Elle réitère l'espoir qu'à l'avenir les rapports annuels sur les activités de l'inspection du travail contenant toutes les informations demandées par l'article 21 seront publiés et communiqués au BIT dans les délais prévus par l'article 20.

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