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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Sénégal (Ratification: 1966)

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Demande directe
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'article 26, paragraphe 2, de la convention.

Article 21 de la convention (révision des prestations à long terme). La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement, qu'aucune revalorisation des rentes n'est intervenue entre 1985 et 1989. Elle rappelle l'importance qu'elle attache dans le contexte économique actuel à la bonne application de cette disposition de la convention qui prévoit que le montant des prestations à long terme versées en cas de lésions professionnelles doit être révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission espère, en conséquence, que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises à cet égard et qu'il contiendra également les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et relatives à l'évolution de l'indice du coût de la vie et de l'indice des gains pendant la période couverte par le rapport, ainsi qu'à l'évolution des prestations (prestation moyenne par bénéficiaire et prestation pour le bénéficiaire type) au cours de la même période.

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