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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tunisie (Ratification: 1957)

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1. En réponse à sa demande d'information sur l'évolution du processus de normalisation de la vie syndicale, la commission note avec intérêt que les travaux de la Commission syndicale nationale chargée du renouvellement des structures syndicales de base sont achevés, et qu'en avril 1989 s'est tenu un congrès extraordinaire de l'UGTT qui a vu l'élection d'un bureau exécutif regroupant des sensibilités syndicales différentes; en outre, les biens immobiliers de l'UGTT lui ont été restitués et de nombreux syndicalistes ont pu bénéficier de la nouvelle loi d'amnistie no 89-63 du 3 juillet 1989.

2. Au sujet du projet de révision du Code du travail qui prévoit le remplacement des notions "d'intérêt national" et "d'intérêt vital de la nation" par la notion de services essentiels, la commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que le recours à l'arbitrage obligatoire (art. 384 à 386) et la procédure de réquisition des travailleurs en grève (art. 389) n'auraient lieu qu'en cas de grève dans des services essentiels. La commission veut croire que la notion de services essentiels où la grève peut être limitée, voire interdite, sera circonscrite aux cas de grève dans les services dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

La commission note, par ailleurs, toujours d'après le rapport du gouvernement, que l'autorisation préalable de la Centrale syndicale ouvrière pour déclencher une grève (art. 376 bis) sera maintenue et non pas remplacée par l'obligation d'un vote majoritaire de l'ensemble des travailleurs d'une entreprise, comme il en avait été question dans un précédent rapport du gouvernement, et que ce maintien est souhaité par l'UGTT et l'UTICA (Union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat).

La commission rappelle que cette disposition est de nature à porter atteinte au droit des organisations syndicales, quel que soit leur niveau, de recourir à la grève pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres. Toutefois, si tel est le souhait des travailleurs, il conviendrait que cette question ne soit pas décidée par voie législative mais qu'elle fasse l'objet de dispositions statutaires adoptées entre organisations syndicales de base concernées; à cet égard, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 8 2) de la convention la législation nationale ne doit pas porter atteinte aux garanties prévues par la convention.

La commission veut croire que le Code du travail, dans sa teneur modifiée, sera adopté dans un proche avenir et qu'il sera tenu compte de ses commentaires dans les amendements projetés. La commission prie le gouvernement de fournir toute information sur les progrès réalisés afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.

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