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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Togo (Ratification: 1960)

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Se référant à son commentaire précédent concernant les dispositions de l'ordonnance no 77-5 du 4 mars 1977 et du décret no 77-66 du 14 mars 1977 qui prévoient la retenue obligatoire des cotisations syndicales en faveur de la Confédération nationale des travailleurs du Togo (CNTT), nommément désignée dans la législation, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il a été pris acte des observations de la commission et que les mesures appropriées seront prises afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

La commission rappelle que la législation relative au prélèvement obligatoire des cotisations syndicales, dans sa formulation actuelle, a pour effet de restreindre le principe du pluralisme syndical reconnu par la législation nationale même si, comme l'a indiqué le gouvernement dans un précédent rapport, le système de prélèvement des cotisations syndicales en faveur de la CNTT a été introduit dans la législation après accord des adhérents de la CNTT.

Etant donné que la question de la retenue obligatoire des cotisations syndicales en faveur de la CNTT est soulevée depuis de nombreuses années, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation sur ce point; elle rappelle, à cet égard, que le gouvernement pourrait envisager notamment l'adoption d'une disposition qui permette, sans les nommer, aux organisations syndicales représentatives (selon la législation ou la pratique en vigueur) de demander, après accord de leurs adhérents, le bénéfice du prélèvement des cotisations syndicales.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

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