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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République arabe syrienne (Ratification: 1958)

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La commission note le rapport du gouvernement.

Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole, ainsi que de la loi sur la presse, en vertu desquelles des peines d'emprisonnement comportant une obligation de travailler peuvent être infligées pour des actes relevant de l'article 1 a), c) et d). Elle avait noté qu'un projet de décret-loi amendant différents articles du Code pénal en vue d'assurer la suppression de toute contrainte au travail pénitentiaire était à l'examen devant les autorités législatives.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'indications nouvelles en la matière. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention dans un très proche avenir et qu'il communiquera copie des dispositions adoptées.

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