ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Sénégal (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C121

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 8 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé certaines divergences entre la liste des maladies professionnelles établie par l'arrêté no 9364bis du 14 novembre 1958 (modifié par l'arrêté no 5199 du 18 avril 1960), et les dispositions de la convention:

a) la liste nationale des maladies énumère d'une manière limitative les manifestations pathologiques susceptibles d'être provoquées par les substances mentionnées par la convention, alors que la liste figurant en annexe de cet instrument est rédigée en termes généraux de manière à couvrir toutes les manifestations morbides susceptibles de résulter des maladies mentionnées;

b) la liste nationale des maladies professionnelles ne couvre pas d'une manière générale toutes les substances dont l'emploi est susceptible de provoquer ces maladies, en particulier: i) phosphore ou ses composés toxiques: la législation nationale ne se réfère qu'au phosphore blanc et au séquisulfure de phosphore (rubriques 5 et 7); ii) manganèse ou ses composés toxiques: la législation nationale se réfère uniquement au bioxyde de manganèse (rubrique 38); iii) arsenic ou ses composés toxiques: la législation nationale ne couvre que les composés oxygénés et sulfurés ainsi que l'hydrogène arsénié (rubriques 20 et 21); iv) dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse: contrairement à la convention qui est rédigée dans les termes généraux et vise tous les dérivés halogénés toxiques de ces substances, la législation nationale n'énumère que certaines de celles-ci (rubriques 3, 9, 11, 12, 26, 27 et 33); et v) épithéliomas primitifs de la peau: la législation nationale ne se réfère qu'aux épithéliomas provoqués par le brai de houille (rubrique 16).

Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'il s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de se conformer aux commentaires de la commission. Il ajoute que les services compétents du ministère du Travail se penchent actuellement sur la mise en oeuvre d'un tableau des maladies professionnelles, qui prendra en compte les exigences des normes internationales de protection des travailleurs et les observations de la commission. La commission prend bonne note de ces informations. Elle espère, en conséquence, qu'une nouvelle liste des maladies professionnelles qui tiendra compte des observations susmentionnées pourra être adoptée dans un proche avenir, de manière à assurer la pleine conformité avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer