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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Rwanda (Ratification: 1988)

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La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement:

Article 1 de la convention. Notant l'absence de dispositions spécifiques dans le Code du travail garantissant le respect de cette disposition de la convention, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer aux travailleurs, y compris aux travailleurs agricoles, une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, tant à l'embauche qu'en cours d'emploi, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.

Article 4. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a pas été possible d'adopter des mesures visant à promouvoir la négociation volontaire de conventions collectives dans la mesure où l'organisation des employeurs est en restructuration depuis quelques années.

La commission souligne que, dans de telles circonstances, des mesures alternatives, même temporaires, devraient être prises tant que la question de l'organisation des employeurs n'a pas trouvé une solution.

Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement pourra envisager l'adoption de mesures visant à promouvoir le développement de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs couverts par la convention, à savoir tant ceux du secteur privé que ceux du secteur public, à la seule exception des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, en vue de régler, par ce moyen, leurs conditions d'emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation dans la pratique en ce qui concerne la négociation collective dans le secteur agricole et d'indiquer si, au niveau de l'entreprise, se concluent des accords collectifs, dans quels secteurs, et quel est le nombre de travailleurs dont les conditions d'emploi sont réglementées par ce moyen.

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